En fait

Parties et instances : [A. AG] (recourante, sous-traitante), représentée par Me Christoph Thurnherr, avocat, contre [B.] (intimée, propriétaire foncière), représentée par Me Lukas Weinhappl, avocat. Instances précédentes : juge unique du Tribunal de district de Dietikon ainsi que Tribunal supérieur du canton de Zurich, IIe Cour civile (arrêt du 11 mars 2021, LF200067-O/U).

Objet : Droit de gage des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC, art. 961 CC).

État de fait : Le 29 septembre 2020, la recourante a demandé au Tribunal de district de Dietikon l'inscription provisoire à titre préventif, respectivement superprovisionnel, d'un droit de gage des artisans et entrepreneurs d'un montant de fr. 115'273.40 plus intérêts à 5 % sur la parcelle de l'intimée à [V.] (ZH). En qualité de sous-traitante, elle se fondait sur un contrat d'entreprise du 25 septembre 2019 conclu avec [D. AG] ainsi que sur divers avenants. Les derniers travaux déterminants pour le calcul du délai au sens de l'art. 839 al. 2 CC auraient été exécutés le 7 juillet 2020 (démontage de l'échafaudage de soutènement et décoffrage du balcon), respectivement le 21 septembre 2020 (évacuation de l'installation de chantier). Lors de l'audience principale du 6 novembre 2020, elle a demandé un délai de trois mois pour introduire une action au fond.

Instances précédentes : Le tribunal de district a rejeté la requête et ordonné la radiation de l'inscription superprovisionnelle (jugement du 10 décembre 2020). Le tribunal supérieur a confirmé cette décision par arrêt du 11 mars 2021.

Procédure devant le Tribunal fédéral : Par recours du 14 avril 2021, la recourante a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal et à l'inscription provisoire, subsidiairement au renvoi. Le président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours le 6 mai 2021. Aucun second échange d'écritures n'a été ordonné.

Question centrale : Savoir si la recourante a suffisamment allégué et rendu vraisemblables les travaux convenus contractuellement ainsi que l'existence et le montant de sa créance de rémunération.

En droit

Recevabilité : La décision porte sur une affaire civile de nature pécuniaire (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse fr. 30'000.-- (art. 74 al. 1 let. b en relation avec l'art. 51 al. 1 let. a LTF). Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur cantonal (art. 75 LTF). Le recours est donc recevable.

Type de recours et principe d'allégation : Les décisions relatives à l'inscription provisoire de droits de gage des artisans et entrepreneurs sont considérées comme des mesures provisionnelles (art. 98 LTF). La recourante ne peut donc faire valoir que la violation de droits constitutionnels, le principe strict d'allégation (art. 106 al. 2 LTF) étant applicable. L'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est réalisé que si non seulement la motivation, mais aussi le résultat, est insoutenable.

Fardeau de l'allégation et vraisemblance : L'autorité précédente a retenu à juste titre que la recourante n'avait pas exposé de manière suffisamment concrète le contenu du contrat d'entreprise (qui mentionne seulement de manière globale des « travaux de maçonnerie »), les travaux convenus et les avenants allégués. Une question préalable relative au délai unitaire au sens de l'art. 839 al. 2 CC ne pouvait donc pas être examinée. Le degré de preuve réduit de la vraisemblance (art. 961 al. 3 CC) ne modifie pas, selon le Tribunal fédéral, le fardeau d'allégation et d'allégation substantielle qui incombe aux parties. La vraisemblance ne dispense pas de présenter un état de fait suffisamment détaillé, dès lors que le juge doit d'abord acquérir la conviction sur les faits à prouver. Les allégations manquantes doivent être présentées dans la première écriture en procédure sommaire, même s'il n'y a pas de second échange d'écritures.

Allégués nouveaux inadmissibles et devoir d'interpellation : L'autorité précédente a qualifié de nova improprement dits les développements présentés après la requête initiale et son complément, qui auraient pu être invoqués plus tôt en faisant preuve de la diligence requise. Le devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC) à l'égard de parties représentées par un avocat doit être exercé avec la plus grande retenue et ne saurait compenser des négligences procédurales. Le Tribunal fédéral écarte l'application arbitraire de l'art. 56 CPC, la recourante n'ayant pas démontré pourquoi l'intimée aurait dû tolérer des relances insistantes.

Obligation de motiver et droit d'être entendu : L'autorité n'est pas tenue de se prononcer sur tous les arguments des parties (art. 29 al. 2 Cst.). La motivation était…