En fait

Le défunt [C.] (né en 1940, célibataire) est décédé le 4 juillet 2019. Le 8 mai 2019, il a fait dresser une disposition pour cause de mort authentique. Il y désignait [A.] , [D.] et [B.] comme ses héritiers légaux présumés, respectivement ses descendants, les instituait héritiers chacun pour un quart et désignait, pour la quotité librement disponible, son neveu [E.] comme héritier, au motif que ce dernier aurait été un bon compagnon.

Le registre de l'état civil n'a enregistré ni les personnes citées comme enfants du défunt, ni le défunt comme père. L'office de l'état civil de Soleure a indiqué, sur demande de l'office des successions, que le défunt n'était pas père juridique, mais vraisemblablement père biologique. Il aurait seulement reconnu son obligation d'entretien, et non la paternité (dite paternité de paiement selon l'ancien droit). Le testament ne contient pas de déclaration de reconnaissance claire.

Les recourantes [A.] et [B.] (représentées par Me Prof. Dr Paul Eitel, avocat) ont demandé le 30 avril 2020 de constater que le défunt les avait reconnues comme enfants dans la disposition du 8 mai 2019, ainsi que l'inscription correspondante au registre de l'état civil. L'office de l'état civil de Soleure a rejeté la requête par décision du 13 juillet 2020 et a qualifié le testament de simple institution d'héritiers. Le Département de l'économie publique et le Tribunal administratif du canton de Soleure ont rejeté les recours (décision du 9 novembre 2020; arrêt du 8 juillet 2021, VWBES.2020.459).

Par recours en matière civile du 9 août 2021, les recourantes ont demandé l'annulation de l'arrêt du tribunal administratif et l'inscription de la reconnaissance d'enfant. Le Tribunal fédéral a requis les dossiers cantonaux, mais non des observations.

Objet du litige était l'inscription d'une reconnaissance d'enfant testamentaire (art. 260 al. 3 CC) au registre de l'état civil. Les recourantes invoquaient notamment une violation de l'art. 260 al. 3 CC, une interprétation erronée du testament (règles de clarté et d'allusion selon les art. 500 ss CC) et, à titre subsidiaire, une volonté hypothétique du défunt.

En droit

Le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours en matière civile. Il s'agit d'une affaire non patrimoniale (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF), contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75, 90 LTF), qui est défavorable aux recourantes (art. 76 al. 1 LTF). Le recours a été formé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF).

Selon l'art. 260 al. 3 CC, la reconnaissance peut intervenir par disposition pour cause de mort. Le texte légal n'exige pas de reconnaissance expresse. La jurisprudence (ATF 108 II 527 consid. 2b) et la doctrine exigent toutefois une volonté du défunt claire et univoque, ressortant clairement du libellé du testament. Le tribunal considère cette exigence justifiée du point de vue des autorités de registre, car les rectifications des registres de l'état civil ne peuvent être opérées par les autorités qu'en cas d'erreurs ou de méprises manifestes (art. 43 CC), tandis que dans les cas litigieux ou peu clairs, c'est le juge qui tranche (art. 42 CC). Le Tribunal fédéral a renvoyé à l'ATF 108 II 88 consid. 5, où la radiation d'une inscription fondée sur une reconnaissance peu claire avait été ordonnée et l'enfant renvoyé à la voie de l'action.

Le testament du 8…