Art. 500 CC
1 Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2 L’acte sera signé du disposant.
3 Il sera en outre daté et signé par l’officier public.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 45_II_1351 citations01/01/1919 · 1 citations
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2Forme du pacte successoral (art. 512 CC)0 citations
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3ATF 63_II_3590 citations01/01/1937 · 0 citations
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4ATF 55_II_2350 citations01/01/1929 · 0 citations
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5ATF 53_II_4420 citations01/01/1927 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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Kindesanerkennung durch letztwillige Verfügung1 citationsVWBES.2020.459· 08/07/2021 · 1 citations de
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.