Art. 500 CC

1 Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2 L’acte sera signé du disposant.
3 Il sera en outre daté et signé par l’officier public.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 45_II_135
    01/01/1919 · 1 citations
  2. 2
    Forme du pacte successoral (art. 512 CC)
    · 12/06/1967 · 0 citations Résumé
  3. 3
    ATF 63_II_359
    01/01/1937 · 0 citations
  4. 4
    ATF 55_II_235
    01/01/1929 · 0 citations
  5. 5
    ATF 53_II_442
    01/01/1927 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 20/06/2022 · 1 citations de Résumé
  • Kindesanerkennung durch letztwillige Verfügung
    VWBES.2020.459
    · 08/07/2021 · 1 citations de
  • 01/07/2019 · 1 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.