En fait
Les parties s'opposent depuis novembre 2018 devant le Tribunal de district de Zurich dans une procédure de divorce. L'intimée ([B.] , née en 1948) est représentée par un avocat depuis le 15 mai 2019. La recourante ([A.] , née en 1962) n'était pas représentée par un avocat de fin janvier 2020 à mi-octobre 2020.
Après que l'intimée eut déposé la motivation de sa demande le 11 mai 2020, le Tribunal de district a imparti à la recourante, par ordonnance du 25 mai 2020, un délai pour répondre par écrit à la demande. Après deux prolongations de délai accordées, le délai est resté inutilisé. Un délai supplémentaire a ensuite été fixé, lequel a également expiré sans être utilisé, après une brève prolongation accordée une fois. L'avertissement sur les conséquences du défaut était libellé comme suit : « En cas de défaut, la partie défenderesse est exclue de présenter une réponse écrite à la demande. Le tribunal peut en outre rendre une décision finale sans autres allégués des parties. »
Le 19 octobre 2020, le Tribunal de district a d'abord rendu un jugement non motivé : il a prononcé le divorce, refusé d'allouer une contribution post-conjugale, ordonné à la fondation [C.] de transférer de la police de libre passage de la recourante vers celle de l'intimée la somme de fr. 55'134.--, avec intérêts dès le 1er novembre 2018, et a constaté que la liquidation du régime matrimonial était entièrement réglée.
Une requête de restitution du délai de réponse à la demande, déposée par la recourante le 20 octobre 2020, a été rejetée par le Tribunal de district ; l'appel formé auprès du Tribunal supérieur est resté sans succès, et cette décision n'a pas été contestée.
Après la notification de la motivation, la recourante a formé appel auprès du Tribunal supérieur du canton de Zurich, en concluant à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de district pour la poursuite de la procédure. Par décision du 1er juin 2021, le Tribunal supérieur n'est pas entré en matière sur l'appel.
Par recours en matière civile du 2 juillet 2021, la recourante demande au Tribunal fédéral l'annulation de la décision de l'autorité cantonale et le renvoi de la cause pour nouveau jugement ; à titre subsidiaire, le renvoi au Tribunal de district pour nouveau jugement, la tenue d'une audience principale ou la fixation d'un délai de réponse à la demande. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Objet du litige :
- Validité de l'avertissement sur les conséquences du défaut (art. 223 en relation avec l'art. 147 al. 3 CPC)
- Maturité de la procédure de divorce en première instance (art. 223 al. 2 CPC)
- Non-entrée en matière de l'autorité précédente sur l'appel fondé uniquement sur une conclusion cassatoire
En droit
Recevabilité et étendue de l'examen : Le recours en matière civile est recevable contre la décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 75, art. 74 al. 1 let. b, art. 76 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral examine d'office les violations du droit (art. 106 al. 1 LTF), mais uniquement les griefs suffisamment motivés. Les allégués nouveaux, qui n'ont pas été présentés devant l'autorité précédente, sont irrecevables en raison du principe de l'épuisement des instances, de même que les allégations tardives concernant la tentative de conciliation et les dépenses privées de l'intimé. Pour les griefs de violation de droits constitutionnels et de droit cantonal, le principe strict de l'allégation s'applique (art. 106 al. 2 LTF) ; l'arbitraire doit être démontré de manière qualifiée. L'établissement des faits ne peut être contesté que s'il est manifestement inexact (art. 97 al. 1, art. 105 al. 1 LTF). Les faits nouveaux et les moyens de preuve nouveaux (requête signée d'assistance judiciaire, budget 2021-2024/25) sont irrecevables, la recourante n'ayant invoqué aucune exception au sens de l'art. 99 al. 1 LTF.
Avertissement sur les conséquences du défaut (art. 223 en relation avec l'art. 147 al. 3 CPC) : L'obligation d'avertir la partie des conséquences du défaut découle de la bonne foi et n'est pas une simple prescription d'ordre. Un avertissement correct est en principe une condition de la forclusion, sauf si la partie connaissait les conséquences ou aurait dû les connaître en faisant preuve de la diligence requise, ou si l'omission n'a pas eu d'incidence sur le défaut. La simple mention de la norme ne suffit pas ; les conséquences juridiques concrètes doivent être exposées. Les exigences varient selon les connaissances juridiques de la partie. La recourante a invoqué l'arrêt TF 4A_381/2018 pour réclamer un avertissement selon lequel seules les allégations du demandeur seraient prises en considération. Le Tribunal fédéral confirme l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle cet arrêt n'est pas pertinent, car, contrairement à la procédure qui y avait donné lieu, la maxime des débats ne s'applique pas ici exclusivement, la maxime inquisitoire restreinte étant également applicable en partie. La question de savoir si un avertissement différencié aurait été nécessaire peut rester ouverte, car la recourante n'a pas démontré comment un avertissement correct aurait influencé l'issue de la procédure, et l'autorité précédente a constaté de manière liant le Tribunal fédéral qu'aucune incidence n'était perceptible (la recourante a réagi immédiatement et a ensuite contesté la demande). Il n'y a donc pas de violation de l'art. 223 en relation avec l'art. 147 al. 3 CPC, ni de la bonne foi (art. 9 Cst.). Les griefs d'arbitraire et de violation de l'égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst., sans effet direct entre particuliers) ne satisfont pas aux exigences de motivation.
Maturité de la cause (art. 223 al. 2 CPC) : La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de tous les éléments…