En fait

L'Assemblée fédérale a adopté le 19 mars 2021 des modifications de la loi Covid-19 (RS 818.102). La modification a été déclarée urgente, est entrée en vigueur le 20 mars 2021 et a été soumise au vote populaire fédéral du 28 novembre 2021 par voie de référendum.

Plusieurs électeurs ont formé, avant le scrutin, des recours auprès des gouvernements cantonaux (Thurgovie, Grisons, Bâle-Ville, Saint-Gall, Zurich). Ils ont notamment fait valoir une formulation trompeuse sur le bulletin de vote et des affirmations inexactes dans les explications du Conseil fédéral relatives à la votation. Ils ont demandé le retrait ou le report du scrutin, à titre subsidiaire l'annulation du résultat et, à titre subsidiaire au second degré, la constatation d'une violation de la liberté de vote au sens de l'art. 34 al. 2 Cst. Les gouvernements ont déclaré les recours irrecevables par décisions des 9, 11, 12, 16 et 17 novembre 2021.

Les recourants ont alors saisi le Tribunal fédéral de recours en matière de droits politiques (procédures 1C_684/2021, 1C_685/2021, 1C_689/2021, 1C_706/2021, 1C_713/2021, 1C_728/2021, 1C_742/2021). Les présidences ont rejeté les requêtes d'effet suspensif, respectivement de report préventif du scrutin. L'objet a été accepté par 62,01 % de oui, pour une participation de 65,72 %.

La Chancellerie fédérale a conclu au rejet du recours 1C_713/2021, dans la mesure où il est recevable, et à l'irrecevabilité des autres recours. La recourante dans la procédure 1C_713/2021 a en outre fait grief à la vidéo de votation publiée par la Chancellerie fédérale sur la page d'accueil de la Confédération d'être trompeuse. Dans la procédure 1C_728/2021, un contrôle abstrait des normes de la loi Covid-19 a été demandé.

En droit

Les procédures concernent la même votation populaire et sont jointes conformément à l'art. 24 LTF. Le recours en matière de droits politiques est ouvert selon l'art. 77 al. 1 let. b et l'art. 80 al. 1 LDP en relation avec l'art. 82 let. c et l'art. 88 al. 1 let. b LTF; il n'y a pas de place pour un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Des irrégularités intercantonales justifient des décisions formelles d'irrecevabilité des gouvernements cantonaux, raison pour laquelle le Tribunal fédéral peut aussi examiner des questions que les cantons n'étaient pas autorisés à traiter, pour autant qu'elles aient été soulevées au niveau cantonal. Les griefs tirés des droits fondamentaux ne sont examinés que sous l'angle de l'obligation de motivation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF).

Le contrôle abstrait des normes de la législation fédérale est exclu (art. 82 LTF en relation avec l'art. 190 Cst.); le recours 1C_728/2021 est donc déclaré irrecevable. Les explications du Conseil fédéral sur la votation, la question soumise au vote et la formulation du bulletin de vote forment une unité et ne sont pas attaquables en tant qu'actes du Conseil fédéral au sens de l'art. 189 al. 4 Cst. Un droit découlant de l'art. 10 resp. de l'art. 13 CEDH à une information officielle correcte ne constitue pas une exception. La critique générale des médias et des autorités, sans irrégularités concrètes, ne satisfait pas à l'obligation de motivation qualifiée; l'état de l'information ne peut être critiqué dans le cadre des recours en matière de votation selon l'art. 77 al. 1 let. b LDP que exceptionnellement, par la voie de la reconsidération (ATF 147 I 194 consid. 4.1). Les autres griefs non étayés ou dépassant l'objet du litige conduisent également à l'irrecevabilité.

La vidéo de votation de la Chancellerie fédérale est un objet d'attaque admissible, dans la mesure où ce n'est pas uniquement le contenu des explications du Conseil fédéral qui est critiqué (ATF 145 I 1 consid. 5.1). Selon l'art. 34 al. 2 Cst., les autorités ont l'obligation d'informer de manière correcte et retenue. Un scrutin ne doit être annulé que si les irrégularités sont importantes et ont pu influencer le résultat, respectivement si un effet est dans le…