En fait

La société [A. SA], inscrite depuis le 3 décembre 2021 au registre du commerce genevois, a pour but l'exploitation de tout domaine agricole, viticole et/ou horticole, ainsi que le commerce de produits agricoles. Son capital est de 100'000 fr. Ses actionnaires sont C. (71.5 %, administrateur unique) et D. (28.5 %).

[C.], né en 1975 et domicilié à S. (GE), est issu d'une famille d'agriculteurs marocains. Il a obtenu au Maroc un baccalauréat en sciences agronomiques en 1997, puis en 2000 un diplôme de technicien avec spécialisation en arborisation fruitière et élevage du bétail. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: le Secrétariat d'État à la formation) a reconnu ce diplôme comme équivalent à un certificat de capacité par attestation du 23 juin 2021. [C.] affirme avoir exploité l'entreprise familiale et être propriétaire de grandes parcelles au Maroc. Après le rachat d'une société horlogère qui a fermé pendant la crise du Covid-19, il est sans activité professionnelle.

[B.], ami de [C.], est propriétaire de la parcelle n° z de la commune de V. (33'706 m2, zone agricole, grandes cultures), saisie par le fisc puis soumise à une procédure d'exécution forcée. Par acte du 2 novembre 2021, [B.] a vendu cette parcelle à A. SA. [C.] entendait y pratiquer l'arboriculture selon un plan d'exploitation prévoyant un seuil de rentabilité après une dizaine d'années, sans tenir compte des paiements directs.

La Commission foncière agricole de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission foncière) a rejeté, par décision du 11 octobre 2022, la demande d'autorisation d'acquérir de [A. SA], après audition de C. Par arrêt du 25 avril 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours. Elle a retenu que l'activité horticole de [C.] au Maroc n'était pas démontrée, que le plan d'exploitation ne prévoyait aucun revenu avant plusieurs années, que [C.] s'était dispersé dans ses projets et que le but réel de l'acquisition était financier, la commune ayant déjà étudié un déclassement de la zone.

[A. SA] a interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui l'a admis. La question centrale est celle de savoir si la société acquéreuse peut être qualifiée d'exploitante à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR.

En droit

Le Tribunal fédéral rappelle le cadre légal: selon l'art. 9 al. 1 LDFR, est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise, la dirige personnellement; l'art. 63 al. 1 let. a LDFR refuse l'acquisition lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel. Il rappelle également que les entreprises agricoles peuvent être exploitées par une personne morale, lorsque le détenteur de la participation majoritaire remplit les conditions d'exploitant à titre personnel ou que la majorité des personnes travaillent dans l'exploitation (ATF 140 II 233). Ces principes s'appliquent mutatis mutandis aux immeubles agricoles, la reconnaissance de l'exploitant étant faite avec retenue. Pour un immeuble non encore exploité, il suffit de rendre vraisemblable l'engagement futur de cultiver personnellement, ce qui peut résulter d'attaches actuelles ou passées avec l'agriculture; la capacité d'exploiter (art. 9 al. 2 LDFR) suppose en principe une formation agricole adéquate ou une expérience comparable.

Le Tribunal fédéral constate que la Cour de justice s'est fondée sur des éléments non pertinents. Le fait que la parcelle pourrait être déclassée et que l'acquisition relèverait de la spéculation foncière n'est pas déterminant pour qualifier l'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR; ce motif ne doit pas non plus être pris en compte pour refuser une autorisation pour juste motif selon l'art. 64 LDFR (ATF 122 III 287). Le rachat d'une société horlogère par [C.] ne peut pas non plus lui être reproché dans ce contexte.

Sur le fond, [C.] dispose d'un passé lié à l'arboriculture, de diplômes étrangers jugés équivalents à un certificat de capacité par le Secrétariat d'État à la formation, et de deux témoignages d'agriculteurs attestant de ses…