En fait
Parties et instances : La commune de Davos (recourante) a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons, 5e Chambre, du 15 janvier 2020 (R 17 69 ses). L'intimé [A.A.] (usufruitier), représenté par Me Thomas Hess, avocat ; [B.A.] (propriétaire de la parcelle n° 7918 dans la zone de maintien de Davos Wiesen) était partie à la procédure cantonale, l'autorité précédente n'étant pas entrée en matière sur son recours.
Faits En 2007, un chalet d'alpage situé sur la parcelle a brûlé, avec 13 autres des quelque 40 chalets de l'alpage de Wiesen. La commune a édicté le 2 avril 2009 des directives d'aménagement (élaborées avec la Ligue pour la protection du patrimoine). Elle a délivré le permis de construire demandé le 2 juillet 2009 les 14 juillet 2009/25 mai 2010, à l'exception de la deuxième porte située sur la face sud-est. Lors d'un contrôle du gros œuvre au printemps 2013, la commune a constaté des écarts (fenêtres de 100 cm x 70 cm au lieu de 90 cm x 90 cm, deuxième porte d'entrée, cave supplémentaire). Après une demande de révision déposée le 22 août 2014, la commune a autorisé le 24 février 2015 quelques modifications ; n'ont pas été autorisés la cave (10,5 m²), la deuxième porte, quatre fenêtres à croisillons à plusieurs battants de 100 cm x 70 cm au rez-de-chaussée et les croisillons à l'étage. Ce refus de permis est entré en force.
Décision et instance précédente : Le 8 août 2017, la commune a ordonné le rétablissement dans le délai fixé au 31 juillet 2018 et infligé une amende de construction de Fr. 20'000.--. Après inspection locale, le Tribunal administratif a annulé la décision et renvoyé la cause. Il a rendu en substance des décisions de tolérance pour les fenêtres, la double porte d'entrée et la cave, et fixé l'amende à Fr. 4'000.--. Il a motivé sa décision en relevant que l'alpage de Wiesen tolérait une diversité importante d'écarts (construction en bois massif, double pannes, socles en béton, etc.), qu'un rétablissement des fenêtres n'était pas nécessaire pour des raisons esthétiques et était disproportionné, que les formats de fenêtres existaient déjà sur les chalets anciens, et que le gain de confort de la cave était faible.
Conclusions devant le Tribunal fédéral : La commune a conclu à l'annulation et au renvoi pour confirmer la décision du 8 août 2017 et prononcer une amende appropriée. Le Tribunal administratif a conclu au rejet du recours. L'intimé a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet. L'ARE a renoncé à prendre position. L'intimé a demandé une inspection locale par le Tribunal fédéral et produit de nouveaux documents.
Question litigieuse : Savoir si l'ordre de rétablissement et l'amende sont admissibles au regard du droit fédéral et cantonal (autonomie communale, égalité dans l'illégalité, garantie de la propriété, proportionnalité) et si le Tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision.
En droit
Recevabilité : Le Tribunal fédéral traite la décision de renvoi comme une décision finale, car la commune ne dispose plus d'une marge d'appréciation (art. 90 LTF ; ATF 142 II 20). La commune a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 2 let. c LTF pour violation de l'autonomie communale (art. 50 al. 1 Cst., art. 65 al. 1 KV/GR) ; l'existence effective de cette autonomie relève du fond. La conclusion subsidiaire tendant à l'intégration de [B.A.] n'est pas recevable, car l'autorité précédente n'était pas entrée en matière sur son recours faute de qualité de destinataire de la décision, et la commune ne invoque aucune violation de droit (art. 95 LTF) (art. 42 al. 1 et 2 LTF). La demande d'inspection locale est rejetée, les faits ressortant suffisamment du dossier. De nouveaux moyens de preuve ne sont pas pris en considération (art. 99 al. 1 LTF).
Autonomie communale : Dans les domaines de l'aménagement du territoire et des constructions, les communes grisonnes sont largement autonomes (art. 3 al. 1, Art. 22 LEMO). L'autorité communale de construction est en principe compétente pour les décisions de rétablissement (art. 94 al. 2 LEMO), et les prescriptions de design relèvent du domaine de l'autonomie au sens de l'art. 22 al. 3 LAT en relation avec l'art. 24 al. 2 LEMO. L'art. 31 al. 3 ch. 2 LEMO laisse aux communes une marge importante. Le Tribunal fédéral examine librement si l'autorité précédente a respecté cette marge d'appréciation.
Égalité dans l'illégalité (art. 8 al. 1 Cst.) : Un droit n'existe qu'en cas de pratique illégale constante, lorsque l'autorité n'est pas disposée à y renoncer, et seulement pour des situations comparables (ATF 146 I 105). Les exemples cités par l'autorité précédente (construction en bois massif, portes-fenêtres à deux battants, double pannes, socles en béton) ne justifient pas, selon le Tribunal fédéral, une pratique illégale, car les directives les admettent en partie expressément ou parce que l'autorité précédente n'a pas motivé son interprétation au regard des directives, ce qui viole l'art. 29 al. 2 Cst. Le bois lamellé-collé et les pannes surdimensionnées subsistent, mais ne constituent pas à eux seuls une pratique illégale. L'intimé cite de nombreux autres cas que l'autorité précédente n'a pas examinés ; il n'appartient pas au Tribunal fédéral de les apprécier pour la première fois. La cause doit donc être renvoyée. Il convient en outre de relever que la commune ignorait les situations hors zone à bâtir au regard de la compétence d'exécution de l'autorité BAB (art. 94 al. 2 deuxième phrase LEMO, art. 25…