En fait
Parties et procédure : La recourante ([A.] ), veuve de [G.] , décédé en juin 2007, est héritière avec ses cinq beaux-enfants (intimés). La succession comprenait plusieurs biens-fonds agricoles affermés, qui ont été portés à l'inventaire du Notariat [T.] à leur valeur de rendement.
Contrat de partage successoral : Le 29 septembre 2007, les parties ont conclu un contrat de partage successoral aux termes duquel la recourante a reçu Fr. 310'000.-- prélevés sur les biens matrimoniaux selon l'inventaire du 25 juillet 2007; sa part successorale était ainsi réglée en totalité pour tous les droits.
Conséquences : La caisse de compensation a rejeté la demande de prestations complémentaires de la recourante; elle a motivé sa décision en retenant que celle-ci avait renoncé, par le règlement successoral, à des prétentions d'au moins Fr. 236'480.--.
Action : Le 27 mars 2016, la recourante a attaqué le contrat de partage successoral. Après l'autorisation de procéder du 11 juillet 2017 et la demande du 10 novembre 2017, elle a conclu principalement à l'annulation pour cause d'erreur (conclusion n° 1), au paiement de Fr. 1'224'081.75 sous déduction de Fr. 310'000.-- (n° 2), à son inscription comme copropriétaire en mains communes de cinq biens-fonds (n° 3), et, subsidiairement, au paiement de Fr. 716'500.-- fondé sur un droit à une part du bénéfice (n° 4). Le Tribunal de district de Frauenfeld a rejeté la demande.
Instance précédente : Le Tribunal cantonal thurgovien (arrêt du 19 décembre 2019, ZBR.2019.32) a admis l'appel sur le point subsidiaire (droit à une participation au bénéfice) et renvoyé la cause au Tribunal de district; il a rejeté la conclusion principale (erreur). Il a nié une erreur sur les bases du contrat, au motif que la recourante n'avait procédé à aucune vérification, que les intimés ne pouvaient pas reconnaître que la valeur vénale devait servir de base au contrat, et que la recourante avait agi comme si elle voulait sortir de l'indivision le plus rapidement possible.
Devant le Tribunal fédéral : La recourante conclut à l'annulation et à la restitution du contrat de partage successoral, au paiement de Fr. 914'081.75 avec intérêt à 5% dès le 11 juillet 2017, ainsi qu'aux inscriptions au registre foncier; à titre subsidiaire, elle demande le renvoi. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire. Les intimés concluent au rejet du recours.
Question centrale : Savoir si la recourante peut invoquer avec succès une erreur sur les bases du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO), au motif que les biens-fonds, selon la situation juridique correcte, auraient dû être imputés à leur valeur vénale et non à leur valeur de rendement.
En droit
Recevabilité (consid. 1) : Le recours est dirigé contre une décision de renvoi, donc en principe contre une décision incidente. Le Tribunal fédéral qualifie toutefois le rejet de la conclusion principale de décision partielle susceptible de recours au sens de l'art. 91 let. a LTF, car, en cas de conclusions principale et subsidiaire (cumul objectif), la conclusion principale peut être jugée indépendamment et son rejet acquiert force de chose jugée. La valeur litigieuse, la qualité pour recourir et le délai sont respectés.
Principe d'examen (consid. 2) : Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Un grief relatif aux faits suppose l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; art. 9 Cst.) et le principe strict de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF) s'applique.
Erreur sur les bases du contrat (consid. 4.1) : Une erreur sur les bases du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO existe lorsque la personne s'est trompée sur un fait qui constituait pour elle une base nécessaire du contrat et qu'elle pouvait, selon les règles de la bonne foi dans les affaires, considérer comme une base nécessaire. Il faut à la fois un caractère essentiel subjectif et un caractère essentiel objectif. La négligence n'exclut pas en principe l'invocation de l'erreur, mais entraîne l'obligation de réparer le dommage selon l'art. 26 CO. La bonne foi (art. 25 al. 1 CO) pose toutefois une limite: si une partie ne se préoccupe pas d'une question qui se pose manifestement, la partie adverse peut en déduire que cette circonstance n'est pas considérée comme une base nécessaire, et l'invocation de l'erreur est exclue.
Question de fait et état de fait (consid. 4.2) : La question de savoir s'il y a eu erreur relève du fait. Il est constaté de manière liant le Tribunal fédéral que la recourante est partie à tort de la valeur de rendement, alors que les biens-fonds ne formaient plus une entreprise agricole au sens de la LDFR (art. 7, art. 8 let. a LDFR), et que les intimés eux-mêmes n'avaient pas reconnu la valeur vénale comme déterminante. Les allégations nouvelles des intimés dans la réponse (rabais familial, intention de gratification, sortie rapide de l'indivision) sont irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF.
Ignorance volontairement entretenue (consid. 4.3) : La cour cantonale a nié l'erreur au motif que la recourante avait omis de procéder à des vérifications. Le Tribunal fédéral relève que celui qui sait qu'il ignore un fait ne se trompe pas (ignorance volontaire, spéculation plutôt qu'erreur). Cette question relève toutefois du fait et suppose des constatations sur le savoir et la volonté au moment de la conclusion du contrat. La cour cantonale n'en a pas fait; une ignorance consciente ne peut donc pas être admise. L'omission négligente de vérifications n'exclut pas l'erreur. Le grief de violation de la bonne foi ne tient pas non plus, car les intimés étaient eux-mêmes victimes de la même erreur et il n'est pas né d'attentes susceptibles d'être déçues.
Erreur de droit et caractère essentiel (consid. 4.4) : L'erreur ne porte pas simplement sur une conséquence juridique non essentielle…