En fait

Le recourant [A.] (né en 1984) travaillait depuis juin 2016 comme ouvrier du bâtiment auprès de la [B. AG] et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva).

Le 8 août 2017, il a chuté dans un escalier sur un chantier (premier accident). Il a subi des contusions et des écorchures, une distorsion de la colonne cervicale ainsi qu'un traumatisme cranio-cérébral léger (LTHV) avec amnésie. Le scanner réalisé à l'hôpital [C.] n'a montré qu'un hématome sous-galéal. L'assuré a quitté l'hôpital le 10 août 2017. La Suva a pris en charge le traitement médical et versé des indemnités journalières.

Le 3 décembre 2017, il a perdu brièvement connaissance pendant une promenade, est tombé et s'est heurté le visage (deuxième accident, nouveau LTHV). Après des examens par scanner et une surveillance neurologique de 24 heures, il a quitté l'hôpital [D.] le 5 décembre 2017.

La Suva a clôturé les deux accidents sans suite au 3 décembre 2018 (décision du 29 janvier 2019; décision sur opposition du 20 mars 2019). Le Tribunal cantonal des assurances du canton de Zurich a rejeté le recours par jugement du 4 juin 2020 (UV.2019.00110).

Devant le Tribunal fédéral, le recourant a demandé que la Suva soit condamnée à verser des indemnités journalières au-delà du 3 décembre 2018 et à prendre en charge le traitement médical. Aucun échange d'écritures n'a eu lieu.

Le litige porte sur la question de savoir si la clôture sans suite du cas au 3 décembre 2018 était conforme au droit fédéral. Le recourant soutient qu'au moment de la suspension des prestations, il souffrait encore de vertiges nécessitant un traitement et causés par l'accident. Il n'est pas contesté qu'après le 3 décembre 2018, on ne pouvait plus constater de séquelles organiques objectivement démontrées des accidents.

En droit

Le Tribunal fédéral examine les violations du droit au sens des art. 95 et 96 LTF et applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Dans une procédure portant sur des prestations pécuniaires de l'assurance-accidents, il n'est pas lié par les constatations de fait de l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).

L'assureur-accidents doit clôturer le cas selon l'art. 19 al. 1 LAA lorsqu'on ne peut plus attendre de traitement médical une amélioration notable de l'état de santé et lorsque les éventuelles mesures de réadaptation de l'AI sont achevées. La question doit être appréciée de manière prospective; de légères améliorations ne suffisent pas (ATF 134 V 109). Le recourant n'a pas démontré en quoi une amélioration notable aurait été attendue après le 3 décembre 2018. Le traitement neurologique, la médication et la physiothérapie n'avaient pas réduit l'incapacité de travail complète; les vertiges n'avaient pas pu être objectivés par le neurologue et l'oto-rhino-laryngologiste.

L'appréciation du dossier par le neurologue de la Suva, le Dr méd. [G.] , du 10 janvier 2019, a force probante. Des expertises sur dossier peuvent avoir force probante lorsque le dossier médical est complet et qu'il s'agit principalement d'une appréciation spécialisée d'un état de fait établi. Les constatations médicales internes à l'assureur doivent être suivies lorsqu'il n'existe aucun doute, même minime, quant à leur fiabilité et à leur logique (ATF 139 V 225; ATF 135 V 465). Le recourant n'a pas exposé de tels doutes. Les rapports du chiropraticien et du médecin traitant, qui admettent le lien de causalité avec l'accident, n'ont pas modifié cette appréciation, car les médecins traitants tendent, en cas de doute, à se…