En fait

Parties et procédure : La commune de Davos (recourante, représentée par le Petit Conseil) interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons, 5e Chambre, du 15 janvier 2020 (R 17 68 ses). L'intimé est [A.] (propriétaire), représenté par Me Thomas Hess, avocat. L'objet du litige est le rétablissement de l'état conforme au droit et une amende pour construction illicite.

État de fait : [A.] est propriétaire de la parcelle no 7917, située dans la zone de conservation de Davos Wiesen, qui constitue une zone non constructible. La cabane d'alpage sur la parcelle a brûlé en 2007, avec 13 autres cabanes sur un total d'environ 40 sur l'alpage de Wiesen. Le 2 avril 2009, la commune a édicté des directives d'aménagement pour la reconstruction (en collaboration avec la protection du patrimoine). Ces directives exigent des fenêtres carrées d'au maximum 90 cm x 90 cm, à un seul battant et sans croisillons. Le permis de construire du 14 juillet 2009 (recte 2010) a été délivré pour les plans du projet avec les fenêtres correspondantes, à l'exception d'une deuxième porte orientée à l'est. Lors du contrôle du gros œuvre au printemps 2013, la commune a constaté des écarts. Le 22 août 2014, [A.] a déposé une demande de révision. Par décision du 24 février 2015, la commune a autorisé toutes les modifications, à l'exception de quatre fenêtres à plusieurs battants et à croisillons (100 cm x 70 cm) au rez-de-chaussée et de fenêtres à croisillons à l'étage. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif le 4 octobre 2016. Par décision du 8 août 2017, la commune a ordonné le remplacement des fenêtres par des fenêtres sans croisillons, à un seul battant, de 90 cm x 90 cm (délai au 31 juillet 2018), et a infligé une amende pour construction illicite de Fr. 18'000.--.

Instance précédente : Après un transport sur place, le Tribunal administratif a admis le recours, annulé la décision du 8 août 2017 et renvoyé la cause à la commune. Il a estimé qu'une décision de tolérance était appropriée pour les fenêtres et a fixé l'amende à Fr. 1'500.--. Il a motivé sa décision en relevant que la commune avait admis une diversité considérable d'écarts, qu'un rétablissement n'était pas esthétiquement nécessaire et était disproportionné, que le format de fenêtre se rencontrait déjà sur d'anciennes cabanes d'alpage et qu'une pratique constante existait.

Procédure devant le Tribunal fédéral : La commune conclut à l'annulation de l'arrêt de l'instance précédente, à la confirmation de la décision du 8 août 2017, ainsi qu'à une amende appropriée. Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. [A.] conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, et demande un transport sur place par le Tribunal fédéral. L'OFT a renoncé à prendre position.

En droit

Recevabilité : La décision de renvoi est une décision incidente, mais elle est traitée selon la pratique comme une décision finale, dès lors que la commune n'a plus de marge d'appréciation en raison de la constatation contraignante de la tolérance et de l'amende (art. 90 LTF). La commune est habilitée, selon l'art. 89 al. 2 let. c LTF, à invoquer la violation de l'autonomie communale (art. 50 al. 1 Cst., art. 65 al. 1 KV/GR); la question de savoir si cette autonomie existe effectivement relève du fond. La conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt dans son ensemble doit être interprétée selon le principe de la bonne foi à la lumière de la motivation, la commune acceptant la réduction de l'amende. Le recours n'est pas soumis à une autorisation du Petit Conseil, la signature par le landammann et le chancelier étant conforme à l'art. 39 LGC. La demande de transport sur place est rejetée, les faits ressortant suffisamment du dossier.

Autonomie communale : La commune est autonome lorsque le droit supérieur ne règle pas le domaine de manière exhaustive et lui laisse une liberté de décision relativement importante; la protection porte sur le domaine litigieux. Le Tribunal fédéral examine librement si l'autorité de recours a respecté la marge d'appréciation. Les communes grisonnes sont largement autonomes en matière d'aménagement du territoire et de construction (art. 3 al. 1 et Art. 22 LEMO-GR). La compétence pour les décisions de rétablissement appartient en premier lieu à l'autorité communale de construction (art. 94 al. 2 LEMO); les prescriptions d'aménagement relèvent de la compétence communale. L'art. 31 al. 3 ch. 2 LEMO laisse aux communes une marge de manœuvre importante.

Égalité de traitement dans l'illégalité : En principe, un justiciable ne peut pas se prévaloir d'erreurs commises dans d'autres cas. Ce n'est que lorsqu'une pratique contraire à la loi est constante et que sa poursuite est connue de l'autorité qu'un droit à une même faveur illégale peut être reconnu sur la base de l'art. 8 al. 1 Cst. L'autorité doit en outre apporter la preuve de la pratique par des contrôles de construction (arrêt 1C_398/2011). Un droit n'existe que pour des situations comparables. Les exemples cités par le Tribunal administratif (construction en bois empilé, portes-fenêtres de balcon à deux battants, double pannes, socles en béton) ne sont pas, selon le Tribunal fédéral, propres à démontrer une pratique illicite, dès lors que les directives d'aménagement admettent expressément, en partie, de tels éléments; le Tribunal administratif n'a pas motivé son appréciation divergente de celle de la commune, ce qui constitue une violation du devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). Restent seulement le bois lamellé-collé dans deux cas et des pannes surdimensionnées, ce qui ne fonde pas une pratique illicite. Le Tribunal administratif n'a pas examiné le dossier étendu de l'intimé; le Tribunal fédéral n'étant pas une instance de première instance pour l'établissement des faits, la cause doit être renvoyée.

Compétence de l'office cantonal : Selon l'art. 94 al. 2 deuxième phrase LEMO, hors des zones à bâtir, l'autorité OAT est subsidiairement compétente lorsque la commune reste inactive malgré une sommation. Il n'y a pas de refus d'exécution, car il n'est pas établi que l'autorité OAT ait eu connaissance de la situation (art. 25 al. 3 LAT). L'instance précédente…