En fait

La recourante, [A. SA] , société ayant son siège dans le canton de Vaud, est créancière de la société [B.] , société par actions simplifiée de droit français ayant son siège à Paris, appartenant au groupe [C.] . Le Tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 29 juin 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de onze sociétés du groupe, fixé la période d'observation à six mois et désigné des mandataires judiciaires. Le 25 août 2017, ce tribunal a adopté les plans de cession et retenu l'offre de [F.] Sal, société libanaise, à laquelle ont été cédés notamment les titres de [G. SA] (devenue [H. SA] ), détenus par [B.] .

Par jugement du 12 septembre 2017, le même tribunal a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de [B.] , avec désignation de liquidateurs.

Par sentence arbitrale du 31 juillet 2017, [B.] a été condamnée à payer à la recourante 1'000'000 euros avec intérêts à 5% l'an. La créance a été admise au passif à concurrence de 1'038'006 euros le 4 décembre 2018. Sur la base de cette sentence, la recourante a obtenu le 29 août 2017 le séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) des créances de la débitrice envers [G. SA] , séquestre ordonné par le juge de paix du district de Nyon. Les liquidateurs ont demandé la levée du séquestre, soutenant que la créance avait été transférée à [F.] Sal. L'Office des poursuites a d'abord annulé le séquestre, puis reconsidéré sa position au motif que la faillite étrangère n'avait pas été reconnue en Suisse. La recourante a déposé une réquisition de continuer la poursuite en validation.

[F.] Sal a revendiqué les créances saisies le 18 avril 2018, et la recourante a contesté cette revendication. Une procédure de revendication a été ouverte, et la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a accordé l'effet suspensif à la plainte de la recourante.

Le 8 novembre 2018, les liquidateurs ont requis la reconnaissance et l'exécution en Suisse des jugements parisiens des 29 juin et 12 septembre 2017. Le 2 août 2019, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a reconnu les jugements français et ordonné l'ouverture en Suisse de la faillite ancillaire de [B.] . Par arrêt du 20 décembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la recourante.

La recourante a déposé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant au rejet de la requête en reconnaissance. L'intimée, [B.] en liquidation, a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours. Le Président de la Cour a accordé l'effet suspensif.

Question principale: la reconnaissance en Suisse du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et du jugement de liquidation judiciaire étrangers est-elle admissible, compte tenu de l'intérêt des liquidateurs, de l'ordre public, d'un éventuel abus de droit et de la compétence du for de situation des biens?

En droit

Sur la recevabilité, le Tribunal fédéral admet que la décision finale est attaquable par le recours en matière civile (art. 90, 75 et 76 LTF). Le délai de recours a été correctement calculé selon la jurisprudence LTF, le premier jour suivant la suspension étant compté. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable faute de toute motivation (art. 106 al. 2 et 113 LTF), le recours en matière civile étant ouvert sans valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 2 let. d LTF). Le Tribunal fédéral revoit librement les conditions de reconnaissance des décisions étrangères d'insolvabilité, contrairement à l'ancien régime de l'OJ.

Sur le droit applicable et la qualité d'opposante, les nouvelles dispositions LDIP sur la faillite internationale (art. 166 ss LDIP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019) s'appliquent (art. 199 LDIP). La réciprocité n'est plus exigée, et la condition était de toute manière remplie à l'égard de la France. La procédure de redressement judiciaire est assimilée à un sursis concordataire (art. 175 LDIP) et le jugement de liquidation judiciaire relève de la faillite ou du concordat par abandon d'actif. La recourante, dont le séquestre serait touché par l'ouverture de la faillite ancillaire (art. 199 al. 1 et 206 al. 1 LP), a qualité pour s'opposer à la reconnaissance (art. 29 al. 2 LDIP).

Sur l'intérêt à la reconnaissance du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral considère que la reconnaissance du jugement de liquidation suffit, car la reconnaissance du redressement judiciaire ne conduit pas à l'ouverture d'une faillite ancillaire, et la reconnaissance n'a pas d'effet rétroactif. Il n'existe donc pas de période séparant les deux jugements. Faute d'intérêt démontré, la requête est irrecevable dans cette mesure (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Sur l'ordre public et l'abus de droit (art. 27 LDIP), la clause d'exception est interprétée restrictivement. Le grief de la recourante est en partie irrecevable faute de réfutation des motifs cantonaux (art. 42 al. 2 et 99 al. 1 LTF). Au demeurant, une procédure collective étrangère ne produit pas d'effets en Suisse avant reconnaissance et n'empêche pas un séquestre; la reconnaissance d'un sursis suspend toutefois les poursuites (art. 297 LP, art. 170 et 175 LDIP). Le procédé ne peut donc être qualifié d'abusif. Le onze sociétés du…