En fait
La recourante est propriétaire non domiciliée d'un appartement de vacances dans la commune de Fiesch (VS) et est représentée par un avocat. Elle s'en prend au règlement sur la taxe de séjour de la commune municipale de Fiesch (RTS/Fiesch) du 26 août 2020, ainsi qu'à son homologation par le Conseil d'Etat du canton du Valais du 21 octobre 2020. Le règlement a été publié dans la Feuille officielle le 6 novembre 2020 et est entré en vigueur le 1er novembre 2020.
Selon la loi valaisanne sur le tourisme (LTour/VS), les communes peuvent percevoir la taxe de séjour de manière effective ou forfaitaire. En cas de perception forfaitaire, le forfait doit être calculé selon l'art. 21 al. 3bis LTour/VS sur la base de critères objectifs, et il convient de tenir compte du degré d'occupation moyen du type d'hébergement, y compris la location occasionnelle.
Le nouveau règlement prévoit que les propriétaires ou locataires permanents d'objets de vacances acquittent la taxe de séjour au moyen d'un forfait annuel (art. 4 al. 2 RTS/Fiesch), toutes les nuitées soumises à la taxe dans l'objet, y compris la location occasionnelle, étant couvertes (art. 4 al. 3 RTS/Fiesch). La taxe de séjour s'élève à Fr. 3.50 par nuitée (art. 5 RTS/Fiesch). L'art. 6 al. 2 et 3 RTS/Fiesch échelonne le forfait annuel pour les appartements de vacances selon leur taille et se fonde sur un degré d'occupation moyen de 27 nuits dans le secteur 1 (Fiesch) et de 57 nuits dans le secteur 2 (Fiescheralp).
La recourante demande l'annulation de l'art. 4 al. 2 ainsi que de l'art. 6 al. 2 et 3 RTS/Fiesch. Elle dénonce une fixation arbitraire des degrés d'occupation (art. 9 Cst.), une violation du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.) ainsi qu'une violation de l'interdiction de la double imposition (art. 127 al. 3 Cst.) en raison de l'absence d'affectation liée de la taxe de séjour. La commune de Fiesch conclut au rejet du recours, le Conseil d'Etat a renoncé à prendre position.
En droit
Le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours. Il s'agit d'un contrôle abstrait des normes contre un acte législatif communal (art. 82 let. b et art. 87 al. 1 LTF), le canton du Valais ne prévoyant pas de procédure cantonale de contrôle abstrait des normes pour les actes purement fiscaux. L'homologation n'est pas attaquable de manière indépendante, mais pour le calcul du délai, c'est la publication dans la Feuille officielle du 6 novembre 2020 qui est déterminante; le recours du 25 novembre 2020 est donc déposé en temps utile. En tant que propriétaire d'un appartement de vacances, la recourante est virtuellement particulièrement touchée (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). La procédure est de première instance, raison pour laquelle le Tribunal fédéral établit lui-même les faits.
S'agissant des degrés d'occupation à l'art. 6 al. 2 et 3 RTS/Fiesch, le Tribunal fédéral examine l'arbitraire (art. 9 Cst.) avec une certaine retenue. Il est vrai qu'une certaine schématisation est admissible pour la taxe de séjour en tant qu'impôt de répercussion des coûts, et que le mode de calcul basé sur les nuitées et le facteur de lits est en principe admissible. L'art. 21 al. 3bis LTour/VS exige toutefois des bases de calcul détaillées et transparentes. La commune n'a pas pu démontrer de manière substantielle la détermination des nuitées, et les données de la société Aletsch Arena AG ne couvrent que les nuitées effectivement facturées, donc essentiellement des objets loués à titre commercial. Pour les objets facturés forfaitairement, elle a utilisé une valeur fictive de 30 nuitées, non vérifiée, sans différencier entre les secteurs. La comparaison avec les communes voisines (Naters, Bellwald, Bürchen, Leukerbad) montre qu'un degré d'occupation de 57 nuits dans le secteur 2 n'est pas motivé de manière soutenable. L'art. 6 al. 2 et 3 RTS/Fiesch viole donc l'art. 9 Cst.
Le grief de violation du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.) concernant l'art. 4 al. 2 RTS/Fiesch est mal fondé. Les taxes de séjour en tant qu'impôts de répercussion des coûts doivent être délimitées selon des critères…