En fait
La recourante, titulaire d'une entreprise individuelle active dans la protection des consommateurs et le conseil juridique, avait fait l'objet d'un acte d'accusation émis par le Ministère public du Canton du Tessin le 24 août 2018 pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) et pour exercice abusif de la profession d'avocat (art. 29 LAvv/TI). Elle avait formé opposition et le jugement avait été renvoyé au Tribunal pénal de première instance.
Par la suite, sur signalement d'un avocat de la partie adverse dans une procédure civile, une nouvelle procédure pénale avait été ouverte à son encontre pour des infractions analogues. Le 21 novembre 2018, la recourante avait déposé plainte pénale contre l'Ordre des avocats du Canton du Tessin, contre l'avocat signalant, contre une société et contre des personnes inconnues, pour de nombreuses infractions (discrimination raciale, persécution, diffamation, calomnie, contrainte, entrave à l'action de la justice et autres).
Par décision du 11 décembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-lieu. La recourante a formé recours auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal d'appel du Canton du Tessin (CRP), qui, par arrêt du 27 avril 2020, a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et a refusé l'assistance judiciaire gratuite, considérant le recours dépourvu d'emblée de toute chance de succès en raison de l'absence manifeste d'indices d'infraction.
Par recours du 1er juin 2020, la recourante a saisi le Tribunal fédéral en demandant l'annulation de l'arrêt cantonal et l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Ministère public n'a pas déposé d'observations. Le Tribunal fédéral a jugé la cause selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, en qualité de président de la Cour de droit pénal.
En droit
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours. En qualité de partie plaignante privée, la recourante n'a qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF que si la décision attaquée peut influer sur le jugement de ses prétentions civiles. Il lui incombe d'étayer les faits fondant sa qualité pour recourir (art. 42 al. 2 LTF). La jurisprudence est restrictive et, dans les infractions contre l'honneur, la personne lésée doit indiquer le préjudice subi et les prétentions en réparation (art. 41 ss CO) ou en réparation morale, conditions qui supposent une atteinte objectivement grave et subjectivement ressentie comme telle.
En l'espèce, la recourante se borne à invoquer de manière générale des prétentions en réparation pour des dommages économiques résultant de la publicité de l'acte d'accusation et de la protection insuffisante de ses données personnelles, sans expliquer dans quelle mesure la décision attaquée pourrait influer sur ces prétentions. Le dommage allégué se rattache à la procédure pénale dans laquelle la recourante a la qualité de prévenue, de sorte que d'éventuelles prétentions doivent être exercées selon les art. 429 ss CPP (indemnité pour perte économique et réparation du tort moral). L'absence de motivation pertinente entraîne le refus de la qualité pour recourir sur le fond.
Indépendamment de la qualité pour recourir sur le fond, une partie peut dénoncer la violation de garanties de procédure équivalant à un déni de justice formel, mais elle ne peut pas remettre indirectement en discussion le jugement sur le fond. Les griefs relatifs au droit d'être entendu (absence d'administration de preuves et motivation insuffisante) ne constituent pas des critiques formelles distinctes de l'appréciation au fond et sont donc irrecevables faute de qualité pour recourir.
S'agissant de la demande de récusation du président de la CRP et d'un juge, la recourante se fonde uniquement sur la participation des magistrats à des commissions (pour le barreau et pour la formation continue des…