En fait

Le Tribunal de district de Zurich a reconnu [D.] coupable, le 31 mai 2017, notamment de détournements multiples, de gestion déloyale et de mauvaise gestion, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6½ ans ainsi qu'à des paiements de dommages-intérêts à des parties plaignantes. Il a astreint le recourant [A.A.] , [B.A.] et [C.A.] , en tant qu'autres participants à la procédure, au paiement de créances compensatrices (Fr. 150'000.-- respectivement Fr. 685'000.-- respectivement Fr. 30'000.--). La saisie des avoirs liquides du recourant a été maintenue. Il n'est pas entré en matière sur la demande d'indemnisation.

En octobre 2017, la Cour suprême du canton de Zurich n'est pas entrée en matière sur l'appel, les sûretés pour les frais de procédure n'ayant pas été fournies. Le Tribunal fédéral a admis le recours le 17 janvier 2018 et renvoyé la cause (ATF 144 IV 17). Par jugement du 24 janvier 2019, la Cour suprême a réduit de manière substantielle les créances compensatrices. Par arrêt 6B_334/2019 du 28 janvier 2020, le Tribunal fédéral a partiellement annulé le jugement attaqué : les conditions de la confiscation n'étaient pas remplies, [D.] ayant éteint une dette au moyen de montants virés indirectement à hauteur de Fr. 650'000.--; le jugement pénal autrichien prononcé contre [C.A.] ne faisait pas non plus obstacle aux prétentions contractuelles.

Par jugement du 19 juin 2020, la Cour suprême a renoncé à la créance compensatrice, levé la saisie des avoirs liquides et alloué aux trois participants des indemnités de procédure pour la procédure de première instance et pour les deux procédures d'appel. Elle n'a pas statué sur d'autres prétentions en indemnisation et en réparation morale du recourant (perquisitions du 2012 et du 5 novembre 2015, radiation de l'immatriculation et obtention tardive du master, frais de l'audition du 15 juin 2016, frais de la procédure de scellés, saisie de valeurs patrimoniales, intérêts).

Le recourant, qui n'avait formellement ni la qualité de prévenu ni celle de partie plaignante dans la procédure pénale contre [D.] , mais occupait en tant que tiers lésé une position semblable à celle d'un prévenu, demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 19 juin 2020 et d'ordonner à l'autorité précédente de statuer à nouveau sur toutes les prétentions au sens de l'art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP, intérêts du dommage en sus; à titre subsidiaire, il demande que le Tribunal fédéral statue lui-même. Le Ministère public et l'autorité précédente ont renoncé à prendre position.

En droit

Le recourant fait valoir que l'autorité précédente a examiné à tort uniquement sa prétention aux frais d'avocat de la procédure d'appel, sans examiner d'office ses autres prétentions au sens de l'art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP, et sans l'avoir entendu conformément à l'art. 429 al. 2 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, la personne prévenue a droit, en cas d'acquittement ou de classement, à une indemnisation de ses frais de procédure, de ses pertes économiques et à une réparation morale. L'autorité pénale examine la prétention d'office et peut inviter à la chiffrer et à la justifier; elle doit toutefois entendre les parties au moins. Selon une jurisprudence constante, une absence de réaction à une invitation peut être considérée comme une renonciation implicite.

Les tiers qui ont subi un dommage du fait d'actes de procédure ont droit, selon l'art. 434 al. 1 CPP, à une réparation adéquate et à une réparation morale. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie, de sorte que les autorités doivent indiquer à la personne ayant droit à l'indemnisation son droit de présenter une demande ainsi que l'obligation de la chiffrer et de la justifier.

Le Tribunal fédéral constate que le recourant, bien qu'il n'ait formellement pas eu la qualité de prévenu ni celle de partie plaignante, avait une position semblable à celle d'un prévenu, en raison de plusieurs perquisitions et d'une saisie pluriannuelle fondées sur le grief d'avoir reçu sans contrepartie des valeurs patrimoniales issues d'infractions. L'autorité précédente a eu raison de l'admettre.

Les demandes d'indemnisation dans la procédure d'appel concernaient manifestement uniquement les frais d'avocat…