En fait
Parties et déroulement de la procédure : La Von Roll Holding AG (défenderesse, recourante) et la vonRoll infratec (investment) ag (demanderesse, intimée), deux sociétés du groupe Von Roll, se disputent l'utilisation de l'élément de signe « Von Roll ». L'instance précédente était la Cour suprême du canton de Soleure, Chambre civile, qui, par jugement du 4 février 2020 (ZKEIV.2019.1), a admis les conclusions de la demande.
Fondement contractuel : Par contrat de vente du 9 avril 2003, la Von Roll Holding AG a vendu les actions de l'actuelle vonRoll infratec (holding) ag, participations comprises. L'art. 14 prévoyait que le groupe Infratec reste autorisé à utiliser l'élément de raison sociale « Von Roll » accompagné d'un complément individualisant, et à utiliser « Von Roll » en relation avec des produits. La Von Roll Holding AG a accepté que VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC et VON ROLL CASTING soient protégés en tant que marques verbales et/ou figuratives. Par transaction judiciaire du 7 septembre 2006 (Amtsgericht Thal-Gäu), qui « confirme, précise et complète » le contrat de vente, le groupe Infratec s'est vu accorder le droit d'utiliser « vonRoll » exclusivement avec les compléments « infratec », « hydro », « casting » et « itec » comme raison sociale et/ou marque, et de faire protéger ces signes ; en outre, des compléments tels que « hy », « rohr », « pipes », « tubi », « valves » etc. ont été admis. Les marques non conformes devaient être radiées.
Situation des marques : La Von Roll Holding AG est titulaire des marques verbales « VON ROLL » (n° 539404 resp. 305935) et « VON ROLL ENERGY » (n° 622580). La vonRoll infratec (investment) ag a déposé le 20 octobre 2017 plusieurs marques verbales/figuratives (notamment n° 716228 VONROLL CASTING, n° 718039 VONROLL HYDRO, n° 718040 VONROLL ITEC, n° 718512 et 718513 VONROLL INFRATEC), certaines avec le logo dit « Schachtdeckel ». La Von Roll Holding AG a formé sept oppositions auprès de l'IPI ; la procédure d'opposition a été suspendue sine die.
Conclusions de la demande : La demanderesse a demandé au tribunal de constater que ses marques ne portent pas atteinte aux marques verbales de la défenderesse et ne s'opposent pas à leur enregistrement (sept conclusions en constatation). La défenderesse a conclu au rejet de la demande, subsidiairement au renvoi ; l'instance précédente a admis la demande.
Griefs de la recourante : Violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 53 CPC), arbitraire (art. 9 Cst.), absence d'intérêt à la constatation (art. 59 al. 2 let. a, art. 88 CPC, art. 52 LPM), violation de l'art. 14 LPM, interprétation erronée du contrat (art. 18 al. 1 CO, art. 2 al. 1 CC) ainsi que violation de l'art. 3 LPM par méconnaissance des droits de priorité.
En droit
Recevabilité et cognition : Le Tribunal fédéral examine la recevabilité du recours en matière civile contre une décision cantonale supérieure statuant en instance unique (art. 72, 75 al. 2 let. a, 74 al. 2 let. b LTF) et la considère comme donnée. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais est lié par le principe strict de l'allégation ; les griefs de droits fondamentaux et d'arbitraire doivent être motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'état de fait lie le Tribunal fédéral, sauf s'il est manifestement inexact (art. 105 al. 1, 97 al. 1 LTF). Les présentations divergentes des faits dans le recours restent sans effet.
Griefs de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire : Le grief de violation du droit d'être entendu, fondé sur une motivation peu dense, des allégations prétendument ignorées et l'absence d'ordonnance de preuve (art. 154 CPC), échoue, car l'autorité n'est pas tenue de réfuter tous les points de vue des parties et la motivation est compréhensible. Les griefs relatifs au logo « Schachtdeckel » et à l'appréciation des preuves sont également infondés : la recourante ne démontre pas l'arbitraire, mais se borne à présenter sa propre lecture des preuves.
Intérêt à la constatation (art. 88 CPC, art. 52 LPM, art. 59 al. 2 let. a CPC) : L'action en constatation suppose un intérêt digne de protection et important, qui peut aussi être de nature factuelle lorsque les rapports juridiques sont incertains et que cette incertitude ne peut plus être raisonnablement supportée. L'action en constatation est subsidiaire par rapport aux actions en exécution ou en modification. La procédure d'opposition devant l'IPI n'examine le conflit de signes que sur la base du registre ; les prétentions contractuelles doivent être invoquées dans la procédure civile. La qualité contractuelle de la demanderesse exclut les prétentions défensives en matière de marques du concédant, sauf si le licencié dépasse l'étendue contractuelle. Une action en exécution visant au retrait des oppositions ou à des dommages-intérêts ne supprimerait pas l'incertitude. L'intérêt à la constatation doit donc être admis.
Interprétation du contrat et droit de poursuivre l'usage : Le grief de violation de l'art. 14 LPM est mal fondé, car la licéité…