En fait

Les offices fédéraux de l'agriculture (OFAG, cause 1C_389/2020) et du développement territorial (ARE, cause 1C_394/2020) recourent contre l'arrêt du 2 juin 2020 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP, AC.2018.0318). Cet arrêt concernait l'approbation du nouveau plan général d'affectation (PGA) et de son règlement de la Commune de Valeyres-sous-Montagny, adopté par le Conseil général le 2 octobre 2017.

Le 30 juillet 2018, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) approuvait partiellement le PGA. Il refusait notamment l'extension de la zone à bâtir sur des surfaces d'assolement (SDA) au sud du village, pour quatorze parcelles (nos 54, 55, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 74, 98, 362, 531, 532 et 542), au motif que cela contrevenait à l'art. 30 OAT et à la mesure F12 du plan directeur cantonal. Le service cantonal (SDT) avait relevé que ces parcelles étaient classées en SDA dans l'inventaire cantonal et qu'il n'existait plus de marge de manoeuvre cantonale, les réserves de SDA ayant fortement diminué (61 ha fin 2016).

Saisie par la commune, la CDAP a partiellement admis le recours. Elle a réformé la décision du DTE sur deux points: l'approbation des deux secteurs destinés à un plan de quartier a été suspendue jusqu'à l'adoption de mesures garantissant leur disponibilité, et l'affectation en zone à bâtir des quatorze parcelles a été approuvée. La CDAP retenait que ces parcelles, bâties en partie nord, de surface inférieure à un hectare et souvent en pente supérieure à 18%, n'étaient pas matériellement des SDA, que les géodonnées de l'inventaire de 1992 n'étaient pas fiables et que d'autres surfaces pourraient être inventoriées dans le cadre du projet d'agglomération d'AggloY.

Les deux offices fédéraux recourent au Tribunal fédéral et concluent au refus de la mise en zone à bâtir. L'OFAG demande en outre l'effet suspensif, refusé par ordonnance du 16 juillet 2020. La commune conclut au rejet des recours; la cour cantonale renonce à se déterminer; la Direction générale du territoire et du logement vaudoise conclut à l'admission.

En droit

Les causes sont jointes (art. 24 PCF applicable par analogie via l'art. 71 LTF). Les recours sont recevables comme recours en matière de droit public contre un arrêt final d'approbation d'un plan d'affectation communal (art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT). Les offices fédéraux ont qualité pour recourir (art. 89 al. 2 LTF, art. 48 al. 4 OAT et art. 34 al. 3 LAT).

Le Tribunal fédéral rappelle le cadre juridique des SDA: elles doivent être préservées (art. 3 al. 2 let. a et art. 15 al. 3 LAT, art. 26 OAT). Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des SDA ne peuvent être classées en zone à bâtir que si un objectif jugé important par le canton ne peut être atteint judicieusement sans elles (let. a) et si les surfaces seront utilisées de manière optimale (let. b). Le Tribunal fédéral souligne que la situation de réserves de SDA très faibles dans le canton de Vaud (mesure F12) impose une application rigoureuse de ces exigences.

Sur le contrôle préjudiciel, le Tribunal fédéral rappelle que l'inventaire cantonal des SDA constitue une étude de base et un plan sectoriel de niveau directeur, qui n'est pas directement attaquable mais peut faire l'objet d'un contrôle incident lors de l'adoption d'un plan d'affectation (art. 21 al. 2 LAT, art. 9 al. 1 LAT; ATF 143 II 276, ATF 145 II 11). Les conditions et la portée d'un tel contrôle doivent être définies lorsqu'il s'agit de mettre en zone à bâtir des surfaces inventoriées.

Le Tribunal fédéral relève que les relevés cantonaux de 1988 ont été effectués selon des méthodes très disparates, la pente maximale oscillant entre 18% et 35%. Les critères de la directive de 2006 et du rapport explicatif de 2020 (pente, superficie d'un seul tenant, profondeur du sol) ne s'appliquent pas rétroactivement aux anciens relevés. Le rapport explicatif de 2020 précise que, tant que des données pédologiques fiables ne sont pas disponibles, les surfaces qualifiées de SDA en 1988 continuent d'être considérées comme telles. Remettre en cause tous les inventaires non fondés sur des données fiables, dont celui du canton de Vaud, porterait atteinte à la sécurité du droit et au respect des valeurs minimales d'assolement. La divergence retenue par la cour cantonale entre les rapports de 2018 et 2020 n'est pas pertinente, la version française de 2018 n'étant qu'une traduction de travail.

Une remise en cause d'une SDA lors de la planification…