En fait

Parties et procédure : La recourante [A.] était actionnaire de la [F. AG] et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés anonymes liées ayant leur siège à U. ([B. AG] , [C. AG] , [D. AG] , [E. AG] et [F. AG] ). Les cinq sociétés formaient les intimées.

Situation initiale : Le 8 février 2016, les conseils d'administration et les assemblées générales de [B. AG] , [C. AG] , [D. AG] et [E. AG] ont décidé leur dissolution en vue de la liquidation et ont chacune désigné la [H. GmbH] comme liquidatrice. La recourante a voté contre la dissolution. Le même jour, des blocages du registre du commerce ont été demandés et ordonnés, que le Tribunal supérieur du canton de Zoug a confirmés le 9 novembre 2016. Les résolutions de dissolution n'ont jamais été inscrites au registre du commerce.

Action et révocation : Le 15 février 2017, la recourante a introduit une action auprès du Tribunal cantonal de Zoug et a demandé la constatation de la nullité des résolutions de dissolution du 8 février 2016 ainsi que le rejet définitif de la demande d'inscription au registre du commerce. Elle a fait valoir la violation des règles du droit de la société anonyme relatives à la compétence, à la prise de décision et à la représentation. Les résolutions de dissolution ont été révoquées les 13 avril 2018 et 31 juillet 2018. Les sociétés défenderesses ont alors demandé le classement de la cause comme sans objet, tandis que la recourante a maintenu ses conclusions en constatation.

Instances précédentes : Le Tribunal cantonal de Zoug a ordonné à l'office du registre du commerce de rejeter définitivement la demande d'inscription des résolutions de dissolution, a nié au surplus l'intérêt à la constatation et a rayé la cause du rôle comme sans objet. La IIe Cour de recours du Tribunal supérieur n'est pas entrée en matière sur le recours et a transmis le dossier à la Ire Cour civile pour examen d'une conversion en appel. Cette dernière a rejeté l'appel par arrêt du 21 avril 2020.

Devant le Tribunal fédéral : La recourante a conclu à l'annulation de l'arrêt du Tribunal supérieur et au renvoi à l'autorité précédente. Des réponses n'ont pas été demandées.

En droit

Recevabilité : L'arrêt attaqué est une décision finale d'un tribunal cantonal supérieur (art. 75 et 90 LTF). La valeur litigieuse dépasse le seuil de fr. 30'000.-- fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Le recours en matière civile est en principe recevable. Une conclusion formelle sur le fond fait certes défaut (art. 42 al. 1 LTF), mais il ressort clairement de la motivation que la constatation de la nullité des résolutions de dissolution est demandée.

Intérêt à la constatation : Une action en constatation suppose un intérêt actuel et pratique digne de protection (art. 88 CPC, art. 59 al. 2 let. a CPC). Dans le domaine du droit des sociétés, une notion large de l'intérêt s'applique, la volonté de défendre les intérêts de la société suffisant, pour autant qu'il n'y ait pas d'abus de droit. Un intérêt à la constatation fait en règle générale défaut lorsqu'une action en exécution ou une action constitutive est disponible; l'action en constatation est à cet égard subsidiaire.

Absence d'incertitude après la révocation : La recourante n'allègue pas que la répartition des biens aurait déjà commencé ou que la validité des décisions de révocation serait douteuse. Soit les résolutions de dissolution étaient nulles dès l'origine, soit elles ont été valablement révoquées. Dès les décisions de révocation, les sociétés ne se trouvaient en tout cas plus au stade de la liquidation, de sorte qu'il n'existe plus d'incertitude.

Incertitude entre la dissolution et la révocation : La recourante a fait valoir que les sociétés avaient vécu sous le régime de résolutions de liquidation nulles. Elle n'a toutefois pas démontré quel avantage concret la constatation de la nullité lui procurerait, ni aux sociétés, par rapport à une action en exécution ou une action constitutive. Le droit de procédure ne sert pas à trancher des questions juridiques abstraites sans effet sur des rapports juridiques concrets.

Effet erga omnes et subsidiarité : Certes,…