En fait
L'acheteuse ([A. AG] , recourante) et la venderesse ([B. GmbH] , intimée) ont conclu oralement au printemps 2014 un contrat de vente portant sur une Mercedes verte de collection au prix de fr. 65'000.--. Après que la venderesse eut refusé d'annuler la vente, l'acheteuse lui a donné un ordre de vente (contrat de commission). Le 29 juillet 2014, la venderesse a vendu le véhicule à un intéressé pour fr. 50'000.--. Par lettre du 29 mai 2015, elle a établi son décompte : après déduction du solde du prix d'achat de fr. 30'000.--, de débours de fr. 2'000.-- et d'une commission de fr. 5'000.--, elle a versé à l'acheteuse un solde de fr. 13'000.--.
Il était notamment litigieux de savoir si l'ordre de revente prévoyait un prix minimum de fr. 65'000.-- ou une revente au meilleur prix possible. En outre, une Mercedes blanche faisait l'objet d'une procédure distincte concernant d'éventuels défauts.
Par demande du 15 décembre 2015, l'acheteuse a réclamé devant le Tribunal de district d'Uri fr. 73'400.-- avec intérêts. Le tribunal a admis la demande par jugement du 25 août 2016. Saisie de l'appel de la venderesse, la Cour d'appel du canton d'Uri a admis partiellement l'appel par jugement du 24 janvier 2018 et a condamné la venderesse, s'agissant de la Mercedes verte, à payer (montant reconnu) fr. 10'000.-- avec intérêts ; pour la Mercedes blanche, elle a renvoyé l'affaire au tribunal de première instance.
Par arrêt 4A_258/2018 du 14 novembre 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'acheteuse et renvoyé l'affaire à la Cour d'appel pour nouvelle décision. La Cour d'appel s'était écartée de l'appréciation de première instance concernant le montant du prix de revente convenu, sans motiver cela de manière compréhensible. Par décision du 27 mars 2019, la Cour d'appel a condamné la venderesse à payer fr. 12'000.-- avec intérêts. Elle a retenu qu'un prix minimum de fr. 65'000.-- n'était pas prouvé, qu'il fallait admettre une vente au meilleur prix possible de fr. 50'000.--, et qu'une commission de 10 pour cent était due.
Par recours en matière civile du 17 mai 2019, l'acheteuse a conclu devant le Tribunal fédéral à ce que la venderesse soit condamnée à payer fr. 32'000.-- avec intérêts, et à ce que la mainlevée de l'opposition soit prononcée ; à titre subsidiaire, elle a demandé le renvoi de l'affaire à la Cour d'appel. La venderesse a conclu au rejet du recours avec frais à la charge de la recourante. La Cour d'appel a renoncé à se déterminer.
En droit
La recevabilité du recours est acquise malgré le fait que la valeur litigieuse de fr. 30'000.-- n'est pas atteinte (après reconnaissance de fr. 10'000.--, il restait fr. 22'000.--), car, dans les recours contre des décisions partielles après renvoi, la valeur litigieuse doit être déterminée sur la base de l'ensemble des conclusions litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. b LTF). La pratique antérieure relative à l'appel selon l'art. 66 al. 2 OJ, selon laquelle la valeur litigieuse est sans importance en cas de renvoi, vaut également en cas de renvoi partiel.
Le Tribunal fédéral est lié par son arrêt de renvoi et par l'appréciation juridique qu'il contient. Il applique le droit d'office, mais n'examine en principe que les griefs invoqués. La constatation des faits ne peut être rectifiée qu'en cas d'inexactitude manifeste (arbitraire) ou de violation du droit, et le principe strict de l'allégation des griefs s'applique (art. 105 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF).
S'agissant de l'interprétation du contrat : il faut en premier lieu établir la volonté réelle et concordante des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examiné que sous l'angle de l'arbitraire. Ce n'est que si un accord de volontés effectif ne peut pas être prouvé qu'intervient l'interprétation objective selon le principe de la confiance, qui est une question de droit librement examinable. Le moment déterminant est celui de la conclusion du contrat ; le comportement ultérieur des parties n'est pas pertinent pour l'interprétation selon la confiance. Le fardeau de la preuve de la convention d'un prix minimum incombe à l'acheteuse (art. 8 CC).
L'appréciation des preuves par la Cour d'appel n'est pas arbitraire : c'est à juste titre que le courriel du 24 août 2014 n'a pas été pris en considération, car il a été rédigé après la revente déjà intervenue et ne fait que démontrer le refus de vendre en dessous de fr. 65'000.--, et non une convention de prix minimum. Le courriel du 29 avril 2014 démontre tout au plus le but d'une perte aussi faible que possible. Les déclarations des parties se contredisent, de sorte qu'elles n'ont pas eu d'importance déterminante. Le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) échoue, car la Cour d'appel a suffisamment motivé son appréciation des preuves et son interprétation selon le principe de la confiance, et une contestation adéquate était possible.
Selon le principe de la confiance, la venderesse pouvait, au vu du courriel du 29 avril 2014 (la…