En fait

Les époux [A.A.] (père, recourant) et [B.A.] (mère, intimée) se sont mariés en 2011 à [U.] (VD). Une fille, [C.] , née en 2012, est issue de cette union. Le mari a introduit une action en divorce par demande unilatérale le 31 janvier 2017.

Dans sa réponse du 20 septembre 2017, l'épouse a conclu notamment à une contribution d'entretien pour sa fille, sous forme de contribution de prise en charge (conclusion principale VI) d'un montant de 1'550 fr. 20 par mois jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant, et, à titre subsidiaire à cette conclusion VI, à une contribution à son propre entretien (conclusion XI) de 1'550 fr. 20 par mois jusqu'au 1er juin 2028.

Par jugement du 1er octobre 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce, ratifié la convention partielle sur les effets accessoires, fixé une contribution d'entretien en faveur de la fille de 1'500 fr. jusqu'à 16 ans puis de 860 fr. jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC), et une pension de 570 fr. par mois en faveur de l'épouse jusqu'au 1er juin 2028, avec indexation.

Le mari a fait appel, en concluant à l'annulation de la pension due à l'épouse et à la limitation de l'indexation à la contribution de l'enfant, au motif que les premiers juges avaient statué ultra petita. Par arrêt du 21 février 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel.

Par recours en matière civile du 27 mars 2019, le mari a demandé au Tribunal fédéral la réforme de l'arrêt dans le sens de ses conclusions d'appel, subsidiairement le renvoi à l'autorité cantonale, ainsi que l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises.

En droit

Le Tribunal fédéral examine la recevabilité du recours (art. 100 al. 1, 42 al. 1, 90, 75, 72 al. 1, 51, 74 al. 1 let. b et 76 al. 1 LTF) et retient qu'il est en principe recevable, la valeur litigieuse atteignant le seuil de 30'000 fr. Il rappelle que, en vertu de l'exigence de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF), il n'examine que les griefs soulevés, et que les violations de droits fondamentaux ne sont examinées que si elles ont été invoquées et motivées de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut s'écarter des faits établis que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte, soit arbitrairement (art. 105 al. 2 et 9 Cst.), ce qui n'est pas démontré : les allégués de fait du recours divergeant de l'arrêt entrepris sont écartés.

Sur le fond, le recourant invoque une violation de l'art. 58 al. 1 CPC, soutenant que la cour cantonale aurait statué ultra petita en allouant à l'épouse une contribution à son propre entretien sur la base de sa conclusion subsidiaire XI. Le Tribunal fédéral rappelle que la pension post-divorce est soumise au principe de disposition et que le juge est lié par la somme demandée. Pour se prémunir contre les conséquences de ce principe, le parent qui réclame des montants pour lui-même et pour un enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien (ATF 140 III 231 consid. 3.5). Le recourant soutenait que la conclusion principale VI avait été entièrement admise, de sorte que la conclusion subsidiaire n'avait pas à être examinée, et que l'épouse avait renoncé à sa contribution personnelle en ne la prenant pas à titre principal.

Le Tribunal fédéral écarte cette argumentation : une conclusion subsidiaire se justifie lorsque la conclusion principale est seulement partiellement infondée ou fondée dans une moindre mesure que ce qui était demandé, ce qui était précisément le cas en l'espèce. Par ailleurs, le principe de disposition n'empêche pas le juge de déterminer le sens véritable des conclusions selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 123 IV 125 consid. 1; ATF 137 III 617 consid. 6.2 sur le…