En fait

Le 22 juin 2017, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais a délivré à la Commune de Vex une autorisation de construire un complexe scolaire comprenant une salle de gymnastique et un bâtiment séparé avec des commerces et neuf appartements sur six niveaux, et a écarté l'opposition formée par [A.] .

Le 7 novembre 2018, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours de l'opposant.

Par arrêt du 23 avril 2019 (A1 18 259), la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a admis partiellement le recours de [A.] , annulé la décision du Conseil d'Etat en ce qui le concerne et renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens du considérant 3.5.4. Elle a aussi précisé que le permis devra, le cas échéant, prévoir que les installations de ventilation du complexe scolaire soient pourvues d'un système d'amortisseurs de bruit de 2000 mm.

[A.] , représenté par un avocat, forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral et demande l'annulation de l'arrêt cantonal ainsi que de l'autorisation de construire du 22 juin 2017, subsidiairement le renvoi de la cause à la cour cantonale. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

Question principale : la décision cantonale de renvoi, qui tranche définitivement la conformité du projet aux exigences de protection contre le bruit et de stationnement mais impose au Conseil d'Etat une marge d'appréciation, constitue-t-elle une décision finale susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral?

En droit

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable, car la décision est rendue en dernière instance cantonale en matière de droit public des constructions et peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF (art. 113 LTF).

Le Tribunal fédéral rappelle que le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes relatives à la compétence ou à la récusation (art. 92 LTF), ainsi que les autres décisions incidentes si elles causent un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

L'arrêt cantonal constitue une décision de renvoi qui tranche définitivement certains aspects du litige (conformité du projet aux règles sur le bruit et le stationnement). Ces décisions sont en principe incidentes et non immédiatement attaquables, sauf si elles entrent dans les art. 92 ou 93 LTF. Elles ne sont tenues pour finales que si le renvoi vise uniquement l'exécution par l'autorité inférieure, sans liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2).

En l'espèce, le Conseil d'Etat doit exiger de la commune une demande de dérogation aux distances entre bâtiments, recueillir les avis de la commission et du recourant, puis apprécier l'opportunité de la dérogation en pesant tous les intérêts; il pourrait aussi devoir examiner de nouveaux plans et une…