En fait
Parties et procédure : Le recourant (assuré, né en 1957) est représenté par une avocate. L'intimée est l'office AI du canton de Zurich. Est attaquée la décision du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 6 mars 2019 (IV.2018.00309). L'objet du litige est un droit à une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité.
Antécédents : Un refus de prestations antérieur du 20 juin 2011 (mesures professionnelles et rente) ainsi qu'une décision de non-entrée en matière du 6 mars 2012 étaient intervenus. Le 14 janvier 2013, l'assuré a de nouveau déposé une demande, en invoquant un trouble de stress post-traumatique, des dépressions, des cauchemars et des angoisses. L'office AI a nié le droit à une prestation par décision du 11 février 2016, sur la base d'une expertise psychiatrique et psychologique du 19 octobre 2015. Le tribunal cantonal a annulé cette décision le 26 août 2016 et renvoyé la cause pour qu'une expertise complémentaire soit réalisée, en tenant compte des troubles ophtalmologiques.
Suite de la procédure : L'office AI a fait réaliser une expertise psychiatrique par le Dr méd. [D.] le 13 juin 2017 (complétée le 17 janvier 2018) ainsi qu'un rapport ophtalmologique du 5 avril 2016. Par décision du 1er mars 2018, il a maintenu le refus de prestations. Le tribunal cantonal a rejeté le recours par jugement du 6 mars 2019.
Conclusions devant le Tribunal fédéral : Le recourant a d'abord conclu au renvoi de la cause pour qu'une expertise psychiatrique supplémentaire soit ordonnée ; après le changement de jurisprudence (arrêt 9C_724/2018), il a conclu à titre subsidiaire à une rente entière dès le 1er août 2013. L'office AI a conclu au rejet du recours. L'ONI a renoncé à présenter des observations.
Constatations médicales : Sur le plan somatique et ophtalmologique, il n'existe incontestablement aucune limitation pertinente. Selon l'expertise, la capacité de travail psychique est de 100 % dans l'activité antérieure comme dans une activité adaptée ; une incapacité de travail temporaire de 50 % au maximum pendant les phases dépressives de gravité moyenne, ainsi que de 100 % pendant les traitements stationnaires, n'a été retenue que de manière temporaire. Ont été diagnostiqués un trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger) et un syndrome de dépendance à l'alcool sans consommation active, sans effet sur la capacité de travail.
Question litigieuse : Il s'agit de savoir si le tribunal cantonal a violé le droit fédéral en confirmant le refus de prestations, en particulier si l'expertise du Dr [D.] avait une valeur probante et si la dépendance à l'alcool, en tant qu'addiction primaire, devait être soumise à la procédure probatoire structurée selon ATF 141 V 281 au regard de la nouvelle jurisprudence.
En droit
Cognition : Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais n'examine en principe que les griefs soulevés (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il se fonde sur les constatations de fait de l'autorité précédente et ne les rectifie que si elles sont manifestement inexactes ou ont été établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). L'appréciation des preuves n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF, principe de l'allégation énoncé à l'art. 106 al. 2 LTF). En revanche, le respect de la maxime inquisitoire et des règles d'appréciation des preuves constitue une question de droit examinée librement.
Bases légales et instance précédente : Sont déterminants l'art. 28 al. 1 LAI, les art. 7 et 8 al. 1 LPGA ainsi que l'art. 4 al. 1 LAI. L'instance précédente a exposé correctement la jurisprudence relative à l'invalidité en cas d'atteintes psychiques (ATF 141 V 281, 143 V 409 et 418) ainsi que la valeur probante des rapports médicaux. La pratique citée par l'instance précédente, selon laquelle l'alcoolisme n'emporte en principe pas d'invalidité, est désormais dépassée.
Valeur probante de l'expertise : L'expertise du Dr méd. [D.] , complétée ultérieurement, satisfait aux exigences de la jurisprudence : elle repose sur des examens personnels et sur un recueil approfondi de l'anamnèse, et elle discute d'autres expertises. Il convient de se fonder sur une expertise réalisée dans la procédure de l'art. 44 LPGA, sauf si des indices concrets remettent en cause sa fiabilité (ATF 137 V 210). Les lignes directrices (SGPP, SVNP) ne constituent qu'une aide à l'orientation ; une expertise ne perd pas automatiquement sa force probante lorsqu'elle s'en écarte. Les constats de psychologie des tests n'ont qu'une fonction complémentaire, la pièce déterminante étant l'examen clinique. L'absence de diagnostic de trouble de stress post-traumatique n'est pas critiquable au vu des circonstances de vie, du niveau de performance et du délai de latence de six mois exigé par la CIM-10. Le tribunal cantonal pouvait renoncer à de nouvelles mesures…