En fait

L'assuré, né en 1967, s'est annoncé pour la première fois à l'assurance-invalidité en août 2011 en raison d'une maladie psychique. L'office AI du canton de Zurich a nié le droit à une rente par décision du 24 septembre 2012. Au début du mois de mai 2014, l'assuré a de nouveau demandé des prestations de l'AI.

Dès février 2015, l'office AI a mis en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle et versé des indemnités journalières. Le 3 août 2016, l'assuré a achevé l'entraînement professionnel. Se fondant sur une expertise polydisciplinaire de medexperts AG du 23 février 2017 (comprenant une expertise psychiatrique partielle et un complément du 19 septembre 2017), l'office AI a rejeté la demande de prestations par décision du 11 décembre 2017 (degré d'invalidité de 20 %).

Le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Zurich a partiellement admis le recours par jugement du 23 août 2019. Il a accordé à l'assuré un trois quarts de rente de janvier à juillet 2015 et une demi-rente d'août 2015 à novembre 2016.

L'office AI interjette un recours en matière de droit public et conclut à l'annulation de la décision de l'autorité précédente ainsi qu'à la confirmation de la décision du 11 décembre 2017; il demande en outre l'effet suspensif. L'assuré conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.

Objet du litige : Il s'agit de savoir si l'autorité précédente a violé le droit fédéral en accordant à l'assuré un trois quarts de rente pour la période de janvier à juillet 2015 et une demi-rente d'invalidité pour la période d'août 2015 à novembre 2016.

En droit

Pouvoir d'examen : Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 2 LTF), mais, compte tenu de l'obligation de motiver et d'invoquer les griefs (art. 42 al. 1 et 2 LTF), il n'examine que les griefs soulevés, sauf si d'autres vices sont manifestes. Les constatations de fait de l'autorité précédente lient en principe le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes ou résultent d'une violation du droit (art. 105 LTF). L'expertise polydisciplinaire de medexperts AG (y compris l'expertise psychiatrique partielle) est incontestablement déterminante comme base probante.

Considérants de l'autorité précédente : L'autorité précédente est partie d'une capacité de travail de 70 % dans l'activité habituelle dès le 1er septembre 2016 (degré d'invalidité de 30 %, ne donnant pas droit à une rente). Se fondant sur l'appréciation psychiatrique rétrospective, elle a fixé au janvier 2015 le début le plus précoce du droit à la rente et accordé, compte tenu de l'art. 88a al. 1 RAI, un trois quarts de rente, respectivement une demi-rente. La participation à des mesures au sens de l'art. 14a LAI ne ferait pas obstacle au droit à la rente selon l'art. 22 al. 5ter LAI.

Principe « réadaptation avant rente » : Les prestations de rente ne doivent être allouées que lorsqu'il n'existe plus de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI). Le droit à la rente ne naît qu'après la fin des mesures, même en cas de succès partiel ou d'échec. Auparavant, une rente ne peut être accordée que si la personne assurée n'est pas encore apte à la réadaptation ou ne l'est pas (ATF 121 V 190 consid. 4c-e).

Aptitude à la réadaptation pendant la perception d'indemnités journalières : L'assuré a perçu des indemnités journalières pour des mesures d'intégration au sens de l'art. 14a LAI de février 2015 à août 2016. Après l'écoulement de l'année d'attente (art. 28 al. 1 let. b et c LAI), l'appréciation rétrospective retenait une capacité de travail de 40 % dès janvier 2015 puis de 50 % de mai 2015 à août 2016. L'assuré était donc, du point de vue médical, apte à la réadaptation, de sorte qu'aucun droit à la rente n'existe pour cette période (art. 29 al. 2 LAI).

Disposition non applicable : L'art. 22 al. 5ter LAI prévoit que…