En fait

Le recourant, [X.] , est condamné par le Tribunal de police de la République et canton de Genève, le 23 mars 2018, pour menaces et violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 600 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 10'000 fr. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise rejette son appel par arrêt du 2 avril 2019 (AARP/125/2019).

Les faits retenus sont les suivants. Le recourant et l'intimée [A.] sont mariés depuis 1989 et ont trois enfants, dont le fils [D.] , né en 1996. Une décision civile du 11 avril 2014, confirmée par le Tribunal fédéral le 1er décembre 2014 (5A_386/2014), obligeait l'épouse à verser à [B.] 35'000 fr. par mois, puis 30'000 fr. dès septembre 2014, pour son entretien et celui de leur fils. Le recourant n'a jamais payé intégralement ces montants, hormis en mai 2014 et mai 2016, et a versé en moyenne 9'000 fr. par mois. Il a en outre imputé sur les contributions des charges relatives à des propriétés familiales (Valais, Etats-Unis, Genève) et au paiement de dettes de son épouse.

Le 21 mars 2013, le recourant a téléphoné à son fils [D.] pour le menacer de le déshériter, de le priver de ses millions, de cesser tout contact et de porter l'affaire dans la presse, afin qu'il modifie ses déclarations faites au Service de protection des mineurs (SPMi). Le fils s'est ensuite rendu au SPMi le 26 mars 2013 pour modifier ses déclarations.

Le recourant forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant principalement à son acquittement et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

En droit

Sur le grief de violation du droit d'être entendu (art. 389 al. 1 et 3, 107 al. 1 let. e, 139 al. 2 CPP, 343 al. 3 CPP), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'auditionner à nouveau son fils. Le Tribunal fédéral rappelle que le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la preuve est arbitraire. Le fils avait déjà été entendu de manière contradictoire et avait écrit à plusieurs reprises; une nouvelle audition près de six ans après les faits n'était pas utile, et la réitération ne s'imposait pas, faute de situation de 'déclarations contre déclarations'. Le grief est rejeté.

Sur le grief de violation des art. 30 et 33 CP relatif au retrait de plainte, la cour cantonale a constaté que le fils n'avait jamais manifesté la volonté de retirer sa plainte pour les événements de mars 2013; sa renonciation à participer comme partie plaignante ne valait pas retrait. Déterminer ce qu'une personne a su ou voulu relève des faits internes liant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sauf arbitraire. Le recourant ne démontre pas l'arbitraire et sa critique est purement appellatoire. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Sur l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 97 al. 1, 105 al. 2 LTF, art. 9 Cst.), le Tribunal fédéral constate que le recourant rediscute intégralement les preuves sans démontrer l'arbitraire. Il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable ou préférable. La cour cantonale avait retenu, de manière cohérente, que l'appel téléphonique du 21 mars 2013 avait eu lieu, que les menaces avaient été constantes dans les déclarations du fils et que les rétractations ultérieures n'étaient pas…