En fait
Le recourant (né en 1957), représenté par Me Christian Haag, avocat, s'est annoncé à l'assurance-invalidité en novembre 2015 en vue d'obtenir des prestations. L'office AI de Lucerne lui a alloué, par décision du 8 septembre 2017, une rente d'un quart de rente dès le 1er mai 2016, après instruction et procédure de préavis (degré d'invalidité de 45 %).
Le Tribunal cantonal de Lucerne a rejeté le recours formé contre cette décision par jugement du 29 avril 2019 (5V 17 506).
Par recours en matière de droit public, le recourant conclut à l'annulation du jugement cantonal et de la décision et à ce qu'une demi-rente d'invalidité lui soit versée dès le 1er mai 2016.
Le tribunal cantonal a constaté que l'on pouvait exiger du recourant qu'il exerce son ancienne activité de spécialiste des systèmes informatiques à plein temps, avec une diminution de rendement de 40 %. Le revenu sans invalidité pour 2016 a été fixé à Fr. 137'819.50 (indications du dernier employeur, Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication). Le revenu d'invalide, calculé sur la base du salaire statistique LSE, a été fixé à Fr. 69'773.95, sans déduction. Il en résulte un degré d'invalidité de 49 %, raison pour laquelle le droit à un quart de rente a été confirmé.
Seule est litigieuse la question de savoir s'il y a lieu d'opérer une déduction liée à l'invalidité sur le revenu d'invalide. Le recourant invoque à cet égard sa capacité de travail limitée, la prise en compte insuffisante de ses atteintes à la santé, son âge et ses années de service auprès du dernier employeur.
En droit
Le Tribunal fédéral examine uniquement les violations de droit invoquées (art. 95 s. LTF) et se fonde sur les constatations de fait de l'autorité précédente, sauf si elles sont manifestement inexactes au sens de l'art. 105 al. 2 LTF. Le droit à une demi-rente suppose un degré d'invalidité d'au moins 50 % (art. 28 al. 2 LAI); le degré d'invalidité est déterminé par la comparaison des revenus au sens de l'art. 16 LPGA en liaison avec l'art. 28a al. 1 LAI.
Une déduction sur le salaire statistique LSE est possible lorsque des caractéristiques personnelles et professionnelles, telles que la nature et l'étendue de l'invalidité, l'âge, les années de service, la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation, influencent le niveau du salaire. La déduction globale est estimée selon le pouvoir d'appréciation et ne doit pas dépasser 25 % (ATF 126 V 75). La question de savoir s'il y a lieu d'opérer une déduction relève du droit et doit être examinée librement.
S'agissant du taux d'occupation, une déduction ne se justifie chez les hommes que lorsqu'une activité lucrative à temps partiel est rendue nécessaire par des atteintes à la santé, et non pour une activité à plein temps avec une capacité de rendement réduite. Comme le tribunal cantonal a constaté de manière contraignante qu'un plein temps était exigible et qu'un travail à temps partiel n'était pas nécessaire, ce motif de déduction doit être écarté. La charge administrative plus élevée pour l'employeur ne constitue pas un motif de s'écarter de cette pratique; le recourant n'a pas exposé de motifs sérieux justifiant un changement de jurisprudence.
Selon les constatations de l'autorité précédente, les déficits liés à la santé ont déjà été largement pris en compte lors de l'évaluation médicale de la capacité de travail. Le recourant n'a pas démontré de manière suffisamment motivée une constatation des faits arbitraire. La médecin du service médical régional (SMR) avait classé les diagnostics d'hypertension artérielle et de trouble…