En fait
La recourante (née en 1946) s'est soumise le 4 septembre 2018 à un examen de contrôle de l'aptitude à conduire. La Dre méd. B., médecin examinatrice, a estimé que les exigences médicales minimales étaient remplies, mais a relevé que la recourante consomme des boissons alcoolisées le soir à son domicile et ne conduit pas ensuite.
L'Office de la circulation routière du canton de Zurich a exigé un certificat médical complémentaire. Le 3 octobre 2018, la Dre méd. B. a indiqué que la recourante souffre de vertiges multisensoriels avec insécurité à la marche, qu'elle est tombée deux fois en 2016 et deux fois en 2017 ainsi qu'une fois en 2018, et qu'elle consomme régulièrement de l'alcool le soir. Elle a laissé ouverte la question de savoir si un nouvel examen de l'aptitude à conduire était indiqué ('Das möchte ich Ihnen überlassen').
À la demande de l'Office de la circulation routière, le Dr méd. C. (qualification de niveau 3 ou 4) a examiné la recourante le 20 décembre 2018. Il est parvenu à la conclusion que l'aptitude à conduire n'était plus remplie, en se fondant sur des déficits cognitifs ayant une pertinence pour la circulation routière ainsi que sur des indices cliniques d'une dépendance à l'alcool (consommation quotidienne excessive d'alcool, sclérotiques jaunes des deux côtés).
Se fondant sur ces éléments, l'Office de la circulation routière a retiré préventivement le permis de conduire de la recourante par décision du 17 janvier 2019, jusqu'à l'examen de motifs d'exclusion, et a retiré tout effet suspensif à un éventuel recours. La Direction de la sécurité du canton de Zurich a rejeté le 5 février 2019 la demande de rétablissement de l'effet suspensif. Le Tribunal administratif du canton de Zurich, 1re section, juge unique, a rejeté le recours par arrêt du 6 mars 2019 (VB.2019.00101).
La recourante a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et a demandé, en substance, l'annulation de l'arrêt de l'instance précédente ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Le Tribunal administratif et l'Office de la circulation routière ont conclu au rejet. Une ordonnance présidentielle du 15 avril 2019 a rejeté la requête d'effet suspensif du recours.
L'objet du litige se limite à l'octroi de l'effet suspensif à un recours cantonal contre le retrait préventif du permis de conduire. La recourante a notamment invoqué une violation de la liberté personnelle (liberté de mouvement) au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., au motif que les faits seraient pour l'essentiel identiques à ceux de l'ATF 1C_232/2018, où un retrait préventif avait été jugé disproportionné.
En droit
Il s'agit d'une décision incidente rendue en dernière instance cantonale dans une affaire de droit public, qui entraîne un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; le recours en matière de droit public est donc recevable. S'agissant d'une mesure provisionnelle, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée en vertu de l'art. 98 LTF, et le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que dans la mesure où elle a été invoquée et motivée dans le recours (art. 106 al. 2 LTF).
Selon l'art. 16 al. 1 et l'art. 16d al. 1 let. b et c LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsqu'une dépendance exclut l'aptitude à conduire. Lorsqu'il existe des indices concrets de doutes quant à l'aptitude à conduire, un examen médico-légal de la circulation doit être ordonné (art. 28a al. 1 OAC). Un rapport médical peut également fonder de tels doutes au sens de l'art. 15d al. 1 let. e LCR. Lorsqu'un examen médico-légal de la circulation est ordonné, le permis doit en principe être retiré à titre préventif (art. 30 OAC). Les recours contre les retraits préventifs ne se voient donc en règle générale pas accorder d'effet suspensif, dès lors qu'une remise en circulation n'est pas justifiable tant que de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire subsistent.
Il est exceptionnellement possible de renoncer à un retrait préventif malgré l'existence de doutes. Le Tribunal fédéral a admis une telle exception dans l'ATF 1C_232/2018 pour une titulaire de permis de longue date, sans problème d'alcool pertinent pour la circulation, et dont le rapport médical ne motivait pas davantage le problème d'alcool. L'instance précédente a nié une telle exception en l'espèce, la recourante n'ayant ni démontré ni établi qu'elle était particulièrement sensible à la mesure ou que le retrait de l'effet suspensif constituerait une rigueur disproportionnée. L'expertise du Dr méd. C. (niveau 3) revêt un poids plus important que le rapport de la Dre méd. B. (niveau 1), même si cette dernière relève également des états pertinents pour la circulation et ne se trouve pas en contradiction diamétrale avec la première.
Le Tribunal fédéral considère que le grief de violation de la liberté de…