En fait

Les recourantes [A.] et [B.] sont propriétaires de la parcelle n° 508 du registre foncier de Bilten, située dans le périmètre d'une zone réservée de la commune de Glarus Nord.

Le Conseil communal de Glarus Nord a fixé le 9 octobre 2013 une zone réservée valable jusqu'au 31 décembre 2015. Le Tribunal administratif du canton de Glaris l'a confirmée en dernière instance le 14 janvier 2016.

Le Conseil communal a prolongé la zone réservée le 2 décembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2017, puis à nouveau le 22 novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2020. Le Département de la construction et de l'environnement (DBU) a partiellement admis un recours des propriétaires et limité la zone réservée au 9 octobre 2020. Le Tribunal administratif du canton de Glaris, Ire Cour, a rejeté le 27 juin 2019 le recours des propriétaires contre cette décision (LRCF.2019.00034).

Par recours en matière de droit public du 30 août 2019, les propriétaires ont conclu à l'annulation des décisions du Tribunal administratif, du DBU et de la commune concernant la seconde prolongation. L'autorité précédente, le DBU et la commune ont conclu au rejet du recours.

Objet du litige : Savoir si l'art. 27 al. 2 LAT autorise une double prolongation d'une zone réservée.

En droit

Recevabilité : L'adoption d'une zone réservée est considérée comme une décision finale (art. 90 LTF). Les propriétaires, en tant que propriétaires fonciers concernés, ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est recevable dans la mesure où il est dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif ; en raison de l'effet dévolutif, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les décisions de la commune et du DBU, qui sont toutefois réputées attaquées conjointement (ATF 134 II 142 consid. 1.4).

Cadre juridique : Selon l'art. 27 al. 2 LAT, les zones réservées peuvent être fixées pour cinq ans au plus, le droit cantonal pouvant prévoir une prolongation. L'art. 31 al. 3 RBG du canton de Glaris prévoit une prolongation de deux ans au maximum. Les propriétaires ne contestent pas la durée totale de sept ans, mais font valoir que l'art. 27 al. 2 LAT n'autorise qu'une seule prolongation.

Interprétation : Le texte des versions allemande et italienne n'est pas clair quant à la question de savoir si une seule prolongation est admissible. Le texte français ne contient aucune limitation à une seule prolongation et plaide plutôt pour la thèse de l'autorité précédente. D'autres éléments d'interprétation doivent donc être pris en compte ; les travaux préparatoires ne fournissent aucune indication. Le but de la limitation dans le temps et de la possibilité de prolongation est au premier plan.

But et jurisprudence : La zone réservée garantit la liberté de décision des autorités de planification et entraîne une restriction de la propriété, qui n'est admissible qu'en présence d'une base légale, d'un intérêt public et du respect de la proportionnalité (art. 26 et 36 Cst.). L'art. 27 LAT laisse une marge aux réglementations cantonales de détail, pour autant que le but soit préservé. Une zone réservée ne doit pas servir à repousser indéfiniment l'adoption de nouvelles dispositions. Comme toutes les difficultés ne sont pas prévisibles au moment de l'adoption, la possibilité d'une prolongation ultérieure est imposée par le droit fédéral ; une réglementation cantonale excluant a priori une prolongation violerait l'art. 27 LAT (arrêt 1C_141/2014 consid. 5.4).

Admissibilité de la seconde prolongation : L'interdiction de construire constitue une…