En fait
Parties et juridictions : La recourante A.A. (débitrice, représentée par deux avocats) et l'intimé B.A. (créancier, représenté par un avocat) étaient époux, divorcés par jugement du Président du Tribunal civil du district de Lausanne du 15 février 2001, qui a ratifié la convention du 7 mars 2000 et son avenant du 20 juin 2000 sur les effets du divorce.
Clauses de la convention : La recourante est seule propriétaire d'un immeuble sis rue... à U.; la gestion de l'immeuble est attribuée à l'intimé; la recourante doit verser une pension mensuelle équivalant à 35,33% du revenu de l'immeuble, débitée directement sur le compte de la gérance. Le revenu s'entend du revenu locatif sous déduction de la commission de gérance, de l'impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes et des travaux d'entretien.
Poursuites : À la réquisition de l'intimé, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à la recourante, le 11 janvier 2018, deux poursuites (n° x'xxx'xxx pour 10'370 fr. 45 concernant novembre 2017, et n° y'yyy'yyy pour 10'370 fr. 45 concernant décembre 2017), puis, le 10 avril 2018, une troisième poursuite (n° z'zzz'zzz pour 50'214 fr. 16 correspondant au solde 2017 des 35,33% des revenus locatifs nets, sous déduction notamment des montants payés, des mensualités poursuivies et de celles ayant fait l'objet de procédures de mainlevée pendantes). La recourante a formé opposition totale aux trois poursuites.
Procédure cantonale : Par prononcé du 16 août 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive des oppositions. Par arrêt du 3 juin 2019 (KC18.025661-190138 64), la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la recourante.
Recours au Tribunal fédéral : Par acte du 14 août 2019, la recourante a interjeté un recours en matière civile, concluant principalement à la réforme (rejet des requêtes de mainlevée) et subsidiairement à l'annulation et au renvoi. Elle invoquait la violation des art. 80 s. LP, 8 et 130 CC, ainsi que l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits. L'intimé a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Faits nouveaux allégués par l'intimé : Il soutient que la recourante a payé les montants poursuivis, que l'office les lui a reversés, de sorte que les trois poursuites sont soldées, et que la recourante a, dans une action en exécution d'un contrat de fiducie portant sur l'immeuble, conclu reconventionnellement au remboursement de tous les versements effectués depuis le 5 janvier 2018 au titre des contributions d'entretien, saisissant ainsi l'autorité compétente d'une demande en répétition anticipée.
Argument de la recourante : Elle soutient conserver un intérêt à recourir en raison du risque concret de nouvelles poursuites et de nouvelles décisions, et invoque un arrêt 5A_852/2014 relatif à la vente d'un immeuble où l'intérêt à recourir contre un déni de justice n'avait pas été refusé.
En droit
Examen d'office de la recevabilité : Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué pour apprécier si les conditions de recevabilité sont réunies au moment où il statue, en dérogation à l'interdiction des faits nouveaux de l'art. 99 al. 1 LTF.
Qualité et intérêt à recourir : Selon l'art. 76 al. 1 LTF, le recourant doit avoir pris part à la procédure antérieure, être particulièrement touché et avoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait en évitant un préjudice; il doit être actuel et personnel. Il est fait exception à l'exigence d'actualité lorsque la situation peut se répéter à tout moment en rendant impossible un contrôle judiciaire en temps utile (intérêt virtuel). En l'absence d'intérêt actuel et virtuel, le recours est rayé du rôle s'il est devenu sans objet, ou déclaré irrecevable si l'intérêt faisait déjà défaut au dépôt.
Nature de la mainlevée définitive : La procédure de mainlevée est un incident de la poursuite. Le juge de la mainlevée définitive n'examine que la force probante du titre produit, non le bien-fondé de la créance. Le prononcé de mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance.
Action en répétition de l'indu :…