En fait
Par commandement de payer du 28 avril 2018 de l'Office des poursuites de Mendrisio (OP), la banque créancière (recourante) a engagé contre le débiteur une procédure de réalisation du gage immobilier grevant la parcelle n° 1532 de X., pour le recouvrement de fr. 1'379'764.70 avec intérêts. La parcelle appartenait au débiteur à hauteur de 5% et à son ex-épouse (partie adverse) à hauteur de 95%, et faisait l'objet d'un séquestre pénal ordonné le 20 octobre 2014 par la Cour de cassation pénale du Tribunal d'appel tessinois, avec interdiction d'aliéner annotée au registre foncier.
À la demande de la banque, l'OP a sollicité de la Cour de cassation pénale l'autorisation de vendre. Entre-temps, la procédure pénale avait été transmise au Tribunal pénal cantonal, lequel, par décision du 18 juillet 2018 de la Cour des assises criminelles, a notamment ordonné la radiation du blocage au registre foncier, autorisé l'OP à réaliser la parcelle, ordonné le séquestre conservatoire du produit net en garantie de l'amende, de l'émolument de justice et des frais, ainsi que la confiscation des cédules hypothécaires, sous réserve de la faculté pour l'OP d'en demander la remise dans la poursuite.
Par ordonnance du 8 août 2018, l'OP a fixé les enchères au 27 novembre 2018. Ayant eu connaissance de l'appel formé contre le jugement pénal, l'OP a, par décision du 28 août 2018, annulé les enchères. La banque a alors présenté une demande de reconsidération, subsidiairement une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à l'annulation de la révocation et à la fixation d'de nouvelles enchères. L'OP a motivé la révocation par le fait que le jugement pénal n'était pas entré en force et ne lui avait pas été communiqué.
La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal d'appel, en qualité d'autorité de surveillance, par décision du 23 avril 2019, a rejeté la plainte. La banque a dès lors saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, concluant à l'annulation de la décision cantonale et de l'ordonnance de l'OP, avec injonction de fixer de nouvelles enchères. La commune de X., créancière hypothécaire légale, s'en est remise à justice; la partie adverse a conclu au rejet du recours; l'autorité cantonale s'est référée à son jugement.
En droit
Le Tribunal fédéral admet la recevabilité du recours en matière civile, s'agissant d'une décision finale rendue en dernière instance cantonale en matière de poursuite et faillite (art. 72 al. 2 let. a, art. 75, art. 90 LTF), sans que la valeur litigieuse ne joue un rôle (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le Tribunal rappelle que l'examen se limite aux griefs soulevés (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et que l'établissement des faits ne peut être critiqué que s'il est manifestement inexact ou entaché d'un vice (art. 105 al. 2 LTF). La circonstance, invoquée par la partie adverse, de la radiation de l'appel pénal du 18 mars 2019 constitue un fait nouveau irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
Sur le fond, le Tribunal rappelle l'art. 44 LP: la réalisation de biens soumis à un séquestre pénal en garantie d'une future confiscation n'intervient pas selon la LP, mais selon le droit pénal, sauf autorisation de l'autorité pénale compétente. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'office peut reconsidérer sa mesure jusqu'à l'envoi de sa réponse à l'autorité de surveillance; passé les délais de recours, cela n'est admissible que si la décision est absolument nulle au sens de l'art. 22 LP, faute de quoi elle est entrée en force.
La nullité absolue (art. 22 al. 1 LP) suppose un vice particulièrement grave, manifeste ou aisément reconnaissable, et la constatation de la nullité ne doit pas porter une atteinte grave à la sécurité du droit; en règle générale, entrent en considération de graves erreurs de procédure ou une incompétence qualifiée à raison de la matière ou de la fonction, alors que la simple application erronée du droit matériel ne suffit pas. Le Tribunal fédéral relève que la décision cantonale est vague sur ce point et ne se prononce pas explicitement sur la nullité de la fixation des enchères, se bornant à une formule ambiguë sur le séquestre pénal encore valable (cf. ATF 135 III 28 consid. 3.2, qui concernait toutefois une suspension et non la nullité). En l'absence de recours contre la fixation des enchères, la question de la nullité ne pouvait rester sans réponse.
Sous l'angle du…