En fait

L'Office AI du canton de Zurich (recourant) et l'assurée [A.] (intimée, représentée par Pro Infirmis Zürich) s'opposent quant au montant du droit à la rente de l'assurance-invalidité. Née en 1973, l'assurée a reçu par décision du 9 juin 2010 une rente entière du 1er août au 31 décembre 2009, puis une demi-rente dès le 1er janvier 2010.

Par décision du 20 novembre 2018, l'Office AI a annulé par reconsidération la décision du 9 juin 2010 et réduit la demi-rente à un quart de rente. Le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Zurich a admis le recours par jugement du 17 mai 2019 et accordé à l'assurée une demi-rente d'invalidité.

L'Office AI interjette un recours en matière de droit public et conclut à l'annulation de la décision de l'instance précédente et à la confirmation de sa décision; il demande en outre d'accorder l'effet suspensif au recours. L'intimée conclut au rejet du recours et à l'assistance judiciaire.

Il s'agit de savoir si l'instance précédente a à juste titre accordé une déduction de 15 % sur le revenu d'invalide selon les salaires statistiques. L'instance précédente a déterminé, avec déduction, un revenu d'invalide de Fr. 23'282.- pour un revenu sans invalidité de Fr. 47'199.- et un degré d'invalidité de 50.7 %. Sans déduction, comme l'a effectué l'Office AI, il en résulterait un degré d'invalidité de 42 % et donc un quart de rente.

En droit

Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) et est lié par la constatation des faits de l'instance précédente, sauf si celle-ci est manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et art. 105 LTF). La déduction selon les salaires statistiques au sens de l'ATF 126 V 75 doit tenir compte de caractéristiques personnelles et professionnelles telles que la nature et l'étendue de l'atteinte à la santé, l'âge, les années de service, la nationalité ou le taux d'occupation. Elle n'est pas automatique, mais doit être estimée au cas par cas selon le pouvoir d'appréciation et ne peut dépasser 25 %. La question de savoir si une déduction doit être opérée en principe est une question de droit librement examinable; le montant de la déduction relève du pouvoir d'appréciation et ne peut être corrigé qu'en cas de dépassement, d'abus ou de sous-utilisation de ce pouvoir.

Le grief de violation de l'obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst., art. 61 let. h LPGA) est rejeté. L'instance précédente s'est clairement référée, par les « autres facteurs limitatifs », au profil de capacité de travail décrit auparavant, de sorte que l'intimée a pu contester la décision de manière appropriée.

Sur le fond, les conditions de la reconsidération de la décision de rente du 9 juin 2010 ne sont pas contestées. Il y a donc lieu d'apprécier librement le droit à la rente selon les circonstances jusqu'à la décision de reconsidération. L'instance précédente a toutefois justifié la déduction essentiellement par le fait qu'une déduction avait déjà été accordée en 2010 et que le profil de capacité de travail n'avait pas changé depuis lors. Elle n'a ainsi pas procédé à un examen libre, ce que l'on critique à juste titre.

Un examen libre aurait dû conduire à l'absence de déduction pour salaire statistique. Le seul motif retenu par l'instance précédente est le profil de capacité de travail, selon lequel seules des activités légères sont exigibles. Cela ne constitue toutefois pas un motif de déduction liée à l'invalidité, car le salaire statistique du niveau de compétence 1 comprend déjà…