En fait
Parties et procédure : La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) forme un recours en matière de droit public contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 novembre 2018 (A/2289/2017 et A/2290/2017). Les intimés sont la société [A. SA] (centrale de taxis) et deux chauffeurs de taxi, [B.] et [C.] , tous représentés par le même avocat.
Cadre légal cantonal : Depuis le 1er juillet 2017, la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC) et son règlement sont en vigueur. Auparavant, l'ancienne loi sur les taxis et limousines (aLTaxis/GE) du 21 janvier 2005 et son règlement (aRTaxis/GE) étaient applicables. L'art. 9 al. 1 aLTaxis/GE prévoyait plusieurs types d'autorisations, dont celle de centrale d'ordre de courses de taxis.
Faits pertinents : [A. SA] , inscrite au Registre du commerce depuis 1959, exploite une centrale de taxis pour la place de Genève et est titulaire d'une autorisation de centrale d'ordre de courses. Le Service du commerce a autorisé [C.] (29 juin 2016) et [B.] (19 octobre 2016) à exploiter en qualité d'indépendants un taxi de service public. Les deux chauffeurs ont conclu avec la centrale un contrat d'abonnement (CA) prévoyant : la réception et distribution de commandes de courses par une centrale d'appels; la mise à disposition de matériel informatique et radio demeurant propriété de la centrale; une taxe mensuelle d'abonnement de 702 fr. 60. Le CA impose notamment diverses obligations (signes distinctifs, quittances, équipement embarqué allumé pendant le service, clause de non-concurrence, interdiction de travailler sur un taxi non enregistré auprès de la centrale), un règlement interne, une charte de qualité comportant seize engagements, et un barème de suspensions d'un jour à une semaine. Le CA a une durée annuelle, tacitement reconductible, et peut être résilié avec un préavis de trente jours pour la fin d'un trimestre.
Procédure administrative : Par décisions des 28 septembre et 23 novembre 2016, la CNA a qualifié l'activité des deux chauffeurs de dépendante. Sur opposition, elle a maintenu cette qualification par décisions du 10 avril 2017; pour [C.] , qui avait résilié le CA au 31 octobre 2016, la CNA a confirmé le statut de dépendant pour la période du 1er août au 31 octobre 2016.
Décision cantonale : La cour cantonale, après comparution personnelle des parties et audition de témoins, a admis les recours de [A. SA] et des chauffeurs par jugement du 29 novembre 2018, annulé les décisions sur opposition et renvoyé la cause à la CNA. Elle a retenu que les chauffeurs étaient indépendants, en considérant que les éléments en faveur de l'indépendance l'emportaient.
Conclusions et question litigieuse : La CNA conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il reconnaît aux chauffeurs le statut d'indépendant et à la confirmation de ses décisions sur opposition. Les intimés concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé. La question litigieuse porte sur la qualification, au regard de l'art. 66 al. 1 let. g LAA, de l'activité de chauffeur de taxi exercée par les abonnés de la centrale : activité dépendante ou indépendante.
En droit
Recevabilité : Bien que le dispositif renvoie la cause à la CNA, le jugement n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, car la juridiction cantonale a statué définitivement sur les points contestés et l'administration ne dispose plus de marge de manoeuvre. Le recours, dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), est recevable.
Cadre juridique et pouvoir d'examen : Sont assurés obligatoirement les travailleurs au sens de l'art. 1a al. 1 let. a LAA, soit les personnes exerçant une activité lucrative dépendante au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS et de l'art. 1 OLAA. Est salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise et ne supporte pas le risque de l'entrepreneur. Les éléments déterminants sont le pouvoir d'instruction de l'employeur, la subordination, l'obligation d'exécuter personnellement la tâche, la collaboration régulière et la possibilité d'organiser son horaire, qui ne suffit pas à exclure le salariat. Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité précédente, sauf arbitraire (art. 105 al. 2 LTF), la question n'ayant pas pour objet l'octroi de prestations.
Appréciation des griefs de dépendance économique : La recourante invoquait une dépendance économique, la collaboration régulière et le fait que 50 % des revenus des chauffeurs proviennent de la centrale. Le Tribunal fédéral retient que la prestation de la centrale est un service payant (abonnement fixe), que le modèle économique de la centrale repose exclusivement sur les abonnements et non sur le nombre de courses, que les chauffeurs perçoivent et conservent les recettes des courses, et que la centrale ne connaît pas le montant de ces recettes. Les relations s'inscrivent dans un rapport économique profitant aux deux parties. Le grief est rejeté.
Appréciation de la dépendance organisationnelle : La recourante soutenait que les nombreuses obligations contractuelles et le barème de sanctions traduisaient un pouvoir d'instruction et disciplinaire comparable à celui d'un employeur. Le Tribunal fédéral constate toutefois que les chauffeurs ne sont soumis à aucune instruction quant au lieu ou au temps de travail, peuvent choisir de travailler ou non, fixer leurs congés, engager un employé et apposer de la…