En fait
Le litige concerne un assuré, né en 1965, employé comme maçon au service de [B. SA] et assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 15 janvier 2014, il a subi un accident de travail ayant entraîné des blessures à la jambe droite et au pied gauche. La CNA a pris le cas en charge.
Par décision du 28 novembre 2016, confirmée sur opposition le 16 janvier 2017, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 11 % dès le 1er octobre 2016.
L'assuré a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais en demandant une rente entière. Par jugement du 20 août 2019, la cour cantonale a très partiellement admis le recours, annulé les décisions de la CNA et octroyé une rente fondée sur un taux d'invalidité de 15 % dès le 1er octobre 2016.
La CNA a interjeté recours au Tribunal fédéral en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition. L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Calcul du revenu sans invalidité :
- CNA : salaire horaire de 28 fr. 45, 2174 heures annuelles et treizième salaire, soit 67'003 fr.
- Cour cantonale : salaire horaire de 28 fr. 45 augmenté de 2 fr. 36 (13e salaire, 8,30 %), 42 heures hebdomadaires sur 52 semaines (2184 heures), soit 67'289 fr. 04, auxquels s'ajoutent 2736 fr. d'indemnités de pause, soit un total de 70'025 fr.
- Revenu d'invalide de 59'658 fr., aboutissant à un taux d'invalidité de 14,8 %, arrondi à 15 %.
La cour cantonale a retenu 2112 heures selon la déclaration de sinistre du 29 janvier 2014, l'employeur ayant annoncé des chiffres divergents (2174 puis 2112 heures).
Grief de la recourante : la CNA reproche aux premiers juges d'avoir compté deux fois les indemnités de pause, celles-ci étant selon elle déjà incluses dans les 2174 heures annuelles prévues par la convention collective valaisanne de la construction (horaire 2016), dont 62 heures correspondant aux indemnités de pause.
En droit
Le recours est recevable, s'agissant d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), déposé dans les délais et formes légaux. Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain ouvrant droit à une rente à compter du 1er octobre 2016, plus précisément sur le revenu sans invalidité au sens de l'art. 16 LPGA. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits constatés par la juridiction précédente, la procédure concernant des prestations en espèces de l'assurance-accidents (art. 105 al. 3 LTF).
Le revenu sans invalidité doit être déterminé selon le degré de la vraisemblance prépondérante, en établissant ce que l'assuré aurait réellement pu obtenir sans son invalidité. Cette évaluation doit être la plus concrète possible et se fonde en principe sur le dernier salaire réalisé avant l'atteinte à la santé, avec la présomption que l'assuré aurait poursuivi son activité. Ce salaire comprend tous les revenus soumis aux cotisations AVS, y compris les gains accessoires et les heures supplémentaires régulières.
Le Tribunal fédéral retient que les premiers juges ne pouvaient être critiqués pour s'être fondés sur le nombre d'heures hebdomadaires fixé par l'employeur plutôt que sur la durée annuelle prévue par la convention collective. En effet, le revenu sans invalidité doit être évalué de manière la plus concrète possible, y compris lorsque le nombre d'heures effectivement accomplies dépasse la durée annuelle…