En fait

La recourante, [A. SA] , société exerçant des activités d'architecture, d'informatique et de promotion immobilière, conteste un communiqué de presse du 28 novembre 2019 du Département du territoire (DT) de la République et canton de Genève, intitulé "Zone villas: gel des dérogations concernant la densité". Ce communiqué annonce que le DT n'accordera plus de dérogations au sens de l'art. 59 al. 4 LCI pour les projets de densification en zone villas, jusqu'à l'achèvement d'une stratégie de densification (mise à jour des plans directeurs communaux, groupe de travail canton-communes, mise à jour des fiches A03 et A04 du plan directeur cantonal).

La recourante a saisi la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise, qualifiant le communiqué d'ordonnance administrative interprétative et invoquant la violation de l'art. 59 al. 4 LCI, des principes de parallélisme des formes, de proportionnalité et de bonne foi, ainsi que de la liberté économique. Parallèlement, elle a formé directement un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cause 1C_676/2019), concluant à l'annulation du communiqué et, subsidiairement, à un régime transitoire pour les projets déposés jusqu'au 30 janvier 2020. Cette procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours cantonal.

Par arrêt du 19 juin 2020, la Chambre constitutionnelle a déclaré le recours cantonal irrecevable, estimant que l'acte n'était pas une ordonnance administrative destinée aux services de l'Etat mais une simple communication sur un changement de pratique, et que les refus de dérogation pouvaient être contestés par les voies ordinaires. La recourante a alors recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 1C_454/2020), concluant à son annulation et, subsidiairement, au renvoi à la Chambre constitutionnelle.

Le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet. La recourante soutient notamment que la Chambre constitutionnelle aurait ignoré une écriture complémentaire du 15 mai 2020. Le DT a annoncé la fin du gel le 30 juin 2020 (ou 20 juin 2020 selon l'arrêt), et une modification législative est entrée en vigueur le 28 novembre 2020.

Question principale: le communiqué constitue-t-il un acte normatif cantonal attaquable par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 let. b LTF), notamment comme ordonnance administrative à effets externes, et l'arrêt cantonal d'irrecevabilité viole-t-il le droit d'être entendu ou l'interdiction de l'arbitraire?

En droit

Les deux recours étant formés dans le même contexte par la même partie et soulevant des questions similaires, le Tribunal fédéral les joint (art. 71 LTF et 24 PCF). Il laisse indécises la qualité pour agir de la recourante et son intérêt actuel, compte tenu de la levée du gel et de la modification législative. Le recours contre un arrêt cantonal d'irrecevabilité est recevable, la recourante ne pouvant toutefois conclure qu'au renvoi de la cause à la Chambre constitutionnelle (ATF 143 I 344 consid. 4).

Au regard de l'art. 82 let. b LTF, seuls les actes normatifs cantonaux, soit des actes généraux et abstraits affectant la situation juridique des particuliers, sont ouverts au recours abstrait. Les ordonnances administratives, destinées au fonctionnement de l'administration et visant une application uniforme du droit, ne sont en principe pas des actes normatifs. Elles ne peuvent exceptionnellement être attaquées que si elles déploient des effets externes et si leur application ne peut se traduire par une décision formelle attaquable de manière efficace (ATF 136 II 415 consid. 1.1; 128 I 167 consid. 4.3).

En l'espèce, le communiqué n'est pas adressé aux services subordonnés mais annonce au public un changement de pratique décidé par le DT lui-même, compétent pour accorder les dérogations. Il ne s'apparente donc pas à une ordonnance administrative au sens strict. Le Tribunal fédéral laisse toutefois la question indécise, la seconde condition n'étant de toute façon pas remplie.

En effet, tout refus de dérogation fondé sur la nouvelle pratique peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif de première instance (art. 145 LCI), puis à la Chambre administrative de la Cour de justice (art. 149 LCI), en cas de refus ou de retard (art. 4 al. 4 LPA/GE), jusqu'au Tribunal fédéral. Les administrés disposent ainsi d'une protection juridique immédiate et efficace. Il n'est pas déterminant que la recourante, prestataire de services, n'ait pas qualité pour recourir: un mandant destinataire d'une décision de refus pourrait agir. Le recours direct contre le communiqué (1C_676/2019) est donc irrecevable.

Sur le grief de violation du droit d'être entendue (1C_454/2020), le Tribunal fédéral constate que l'arrêt cantonal est manifestement inexact en tant qu'il indique que la…