En fait

La recourante, la Paroisse [A.] (ci-après: la Paroisse ou l'Association), est une association constituée le 15 décembre 2000 selon les art. 60 ss CC, ayant pour but d'organiser la vie séculière paroissiale.

Selon les statuts, le droit de participer à l'assemblée générale suppose d'être paroissien, de contribuer financièrement et régulièrement à la vie de la paroisse (sauf activité concrète, soutenue et reconnaissable au service de la communauté depuis douze mois au moins), d'être domicilié dans la région de [U.] et d'être âgé de 18 ans révolus. Le Conseil de paroisse, composé de onze membres, tient le registre des membres. Aucune cotisation minimale n'a été fixée par décision formelle; une assemblée de 2016 avait seulement proposé une cotisation de 40 fr. par mois au Conseil.

Une assemblée générale ordinaire convoquée pour le 15 octobre 2017 n'a pas pu se tenir, les fidèles non membres ayant refusé de libérer les lieux.

Entre les 2 et 5 novembre 2017, cent sept personnes (les cent sept signataires), dont vingt-deux sont reconnues comme membres par la Paroisse, ont demandé au Conseil de paroisse la convocation d'une assemblée générale extraordinaire avec un ordre du jour comprenant la révision des comptes 2016, un contrôle sur les honoraires d'architectes, l'exclusion de quatre membres du Conseil, l'élection d'un marguillier ad interim, des modifications statutaires et une décision sur les rapports avec la société [S.] . Le Conseil a contesté la qualité de membre des signataires, sans produire le registre des membres.

Les intimés, onze personnes représentées par leur avocat, ont saisi le Tribunal de première instance de Genève le 18 janvier 2018. Ce tribunal a rejeté la requête le 7 mai 2018. Sur appel, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement le 11 décembre 2018 et ordonné la convocation de l'assemblée; vingt attestations de signataires confirmant leur qualité de membres avaient été produites, et l'attestation d'un membre du Conseil, [Q.] , confirmait ces qualités.

La Paroisse a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 18 février 2019, concluant principalement au déboutement des intimés et subsidiairement au renvoi de la cause. L'effet suspensif a été accordé le 15 mars 2019. La cause a été suspendue puis reprise en août 2019. Les intimés ont conclu au rejet du recours.

En droit

Le Tribunal fédéral examine le recours en matière civile, recevable car la cause n'est pas de nature pécuniaire (art. 90, 72 al. 1, 75, 76 al. 1, 100 al. 1 LTF). Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) mais n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF). Il statue sur les faits établis par l'autorité précédente, sauf arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF), et les critiques appellatoires sont irrecevables.

Le recours porte d'abord sur le quorum de convocation fixé à l'art. 64 al. 3 CC, qui impose la convocation lorsque le cinquième des sociétaires le demande. La Cour de justice avait défini la qualité de membre en exigeant une adhésion bilatérale (acte constitutif de statut, selon la doctrine et la jurisprudence), qui n'est pas remplie par la seule qualité de paroissien, notion unilatérale. La qualité de membre suppose une demande d'adhésion, qui peut être informelle, l'exercice d'une activité bénévole selon ses moyens, et un acquittement de cotisation dont ni le montant ni le mode ne sont fixés par les statuts. L'interprétation des statuts suit le principe de la confiance, ou le sens objectif pour les grandes sociétés.

Sur la preuve, la convocation judiciaire est une mesure gracieuse, qui relève de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et de la maxime inquisitoire simple (art. 255 let. b CPC). Les parties doivent néanmoins apporter elles-mêmes les faits et les preuves; l'art. 8 CC reste pertinent pour la répartition du fardeau de la preuve. Il n'y a pas de renversement du fardeau lorsque le juge, par appréciation des preuves, tient un fait pour établi.

En l'espèce, la Paroisse a reconnu vingt-deux membres parmi les signataires. Vingt attestations émanant de signataires, confirmées par un membre du Conseil de paroisse, organe tenant le registre des membres, permettaient au juge cantonal de tenir pour établie la qualité de membre d'au moins trente-deux signataires, soit plus du cinquième des 157 membres admis par la Paroisse. La Paroisse ne pouvait se contenter de contester passivement ces allégations alors qu'un extrait caviardé du registre était possible; le refus de le produire ne constitue pas un renversement du fardeau de la preuve mais…