En fait

Les recourants, soit une association (recourante 1), son président (recourant 2) et un autre membre (recourant 3), ont participé le 20 décembre 2014 à Saint-Gall à une action de distribution de tracts contre la 'cruauté envers les animaux pour la fourrure'. La police a contrôlé les participants, exigé l'arrêt de la distribution, conduit le président au poste de police contre sa volonté, saisi des tracts et empêché un participant de filmer. Au bout d'environ une demi-heure, le président a été relâché.

Les recourants ont formé une réclamation auprès de la Direction de la sécurité et des affaires sociales de la ville de Saint-Gall, qui l'a rejetée. Le recours auprès du Département de la sécurité et de la justice (DSJ) du canton de Saint-Gall est également resté infructueux. Le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall (section III) a admis partiellement le recours par décision du 10 décembre 2018, annulé la décision du DSJ et constaté l'inconstitutionnalité des mesures de police. Il a mis les frais de procédure à raison d'un cinquième à la charge des recourants et de quatre cinquièmes à la charge du DSJ, et a alloué aux recourants une indemnité de partie de Fr. 900.-- pour la procédure de recours (en sus des débours et de la TVA de 8 %).

Par recours en matière de droit public du 25 janvier 2019, les recourants ont demandé l'annulation partielle du chiffre 3 du dispositif et le renvoi de la cause au Tribunal administratif pour une nouvelle fixation de l'indemnité de partie pour la procédure de recours, en tenant compte de la note de frais du 31 juillet 2017 ; à titre subsidiaire, ils ont demandé que l'indemnité soit fixée par le Tribunal fédéral. Ils ont invoqué une violation du droit d'être entendu et, en substance, l'arbitraire. Le Tribunal administratif a conclu au rejet du recours ; la commune de Saint-Gall ne s'est pas prononcée.

L'objet du litige portait donc uniquement sur le montant de l'indemnité de partie pour la procédure de recours devant le DSJ, ainsi que sur l'obligation de motiver en cas d'écart par rapport à la note d'honoraires déposée.

En droit

Le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours, car il s'agit d'une décision sur les suites des frais dans une affaire de droit public (art. 82 let. a LTF) rendue par un tribunal cantonal de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), et les recourants sont particulièrement touchés (art. 89 al. 1 LTF).

S'agissant de la violation alléguée du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le Tribunal fédéral a retenu qu'un tribunal, lorsqu'un tarif prévoit des montants minimaux et maximaux, n'est tenu de motiver sa décision que s'il dépasse ces limites, si des circonstances particulières sont invoquées, ou s'il s'écarte d'une note de frais déposée et alloue, en l'absence de pratique établie, une indemnité inférieure à l'usage. Le Tribunal administratif ne s'est certes pas expressément prononcé sur la note d'honoraires, mais il a indiqué le cadre tarifaire applicable et les critères légaux de fixation. Aucun écart par rapport à une pratique établie n'ayant été invoqué, la motivation était suffisante et le grief de violation du droit d'être entendu était infondé.

Le montant de l'indemnité de partie est régi par le droit cantonal et n'est examiné par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Selon le règlement cantonal sur les honoraires (HonO), la procédure administrative est soumise à un forfait d'honoraires de Fr. 500.-- à Fr. 6'000.-- (art. 22 al. 1 let. a HonO), dans les limites duquel l'honoraire de base est fixé en fonction de la nature et de l'étendue des démarches, de la difficulté de l'affaire et des conditions économiques (art. 19 HonO). Le tarif horaire de Fr. 250.-- prévu à l'art. 24 HonO ne concerne que les honoraires calculés selon le temps consacré et non le forfait ; il n'existe donc pas de droit à un tel tarif horaire.

Le Tribunal fédéral a souligné que l'indemnité de partie n'a pas à couvrir l'intégralité des frais et que l'autorité décisionnelle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Les forfaits…