En fait
Le Conseiller d'Etat genevois fait l'objet d'une enquête pénale pour acceptation d'avantages, après qu'une autorisation de poursuivre a été présentée par le Ministère public au Grand Conseil. Le Conseil d'Etat a adopté, en septembre 2018, des mesures organisationnelles destinées à éviter tout soupçon de conflit d'intérêts ou d'intrusion dans la procédure pénale, menée avec l'appui de l'Inspection générale des services et de la police judiciaire. Le magistrat renonce provisoirement à la présidence du Conseil d'Etat et perd la responsabilité hiérarchique de la police au profit de son suppléant, tout en conservant le département de la sécurité sans la police ni les relations avec le pouvoir judiciaire.
En novembre 2018, le Syndicat de la police judiciaire et l'Union du Personnel du Corps de Police ont demandé confirmation que le département de la sécurité ne s'occupait plus du dossier de la caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (la CP), qui avait établi un nouveau plan de prévoyance. Ils ont aussi requis la récusation du magistrat dans ce dossier et se sont référés à une plainte auprès de l'autorité de surveillance des fondations (ASFIP) le mettant en cause pour des ingérences dans la gestion de la caisse. Le Conseil d'Etat a confirmé en janvier 2019 la création d'un nouveau département du développement économique confié au magistrat, tandis que le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé était confié à un autre conseiller d'Etat. Le 17 avril 2019, le Conseil d'Etat a rappelé que les chefs de départements assument ensemble leurs responsabilités au sein du collège et qu'il ne saurait être question de priver l'un de ses membres de son droit d'expression ou de vote.
Par arrêt du 29 octobre 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours des deux syndicats. Elle a retenu que les mesures de réorganisation visaient à prévenir un conflit d'intérêts lié à la procédure pénale, sans établir une prévention générale du magistrat. La CP est un établissement doté de la personnalité juridique et ni le département ni son chef ne disposent de compétences quant à l'octroi des prestations. Les plaintes à l'ASFIP, dirigées contre les membres du comité de la CP et non contre le magistrat, ont été rejetées. La participation du magistrat aux dossiers soumis au collège relève de ses prérogatives et aucun indice de prévention n'existe pour les futurs arbitrages ou négociations concernant la CP.
Les recourants demandent au Tribunal fédéral de prononcer la récusation du magistrat dans tout dossier concernant, directement ou indirectement, la CP, en plénum ou de toute autre manière, subsidiairement le renvoi de la cause à l'instance précédente. La cour cantonale a renoncé à se déterminer et le Conseil d'Etat conclut au rejet.
En droit
Le recours en matière de droit public est recevable contre un arrêt final de dernière instance cantonale (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d LTF). Les recourants, parties à la procédure cantonale, ont qualité pour agir et un intérêt à la récusation (art. 89 al. 1 LTF).
Les recourants reprochent à la cour cantonale une motivation insuffisante et une constatation incomplète des faits (art. 112 LTF), notamment en omettant les circonstances de la réorganisation, les informations erronées du magistrat et la nature des discussions sur le plan de prévoyance. Le Tribunal fédéral rappelle que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves suppose une appréciation insoutenable et que le recourant doit démontrer la pertinence des faits invoqués (art. 106 al. 2 LTF). L'arrêt cantonale ne détaille pas les motifs de la réorganisation, mais renvoie aux communiqués de presse qui les exposent clairement; il expose donc suffisamment les motifs juridiques et factuels pertinents. La distinction entre application de la loi et négociations sur le plan de prévoyance n'est pas pertinente, la participation à ces négociations n'étant pas propre à justifier une récusation. Les plaintes à l'autorité de surveillance ne visaient pas formellement le magistrat, de sorte que leur lien avec son intervention au collège n'est pas établi. Les griefs de motivation et d'établissement des faits sont rejetés.
Sur le fond, les recourants invoquent l'impartialité découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. Ce droit permet d'exiger la récusation lorsque des circonstances objectivement constatées font naître l'apparence de la…