En fait
Le 4 août 2014, une patiente née en 1992 a été hospitalisée à l'Unité d'accueil et d'urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) après une crise clastique. Transférée le 5 août 2014 dans l'Unité d'intervention et de thérapie brève des HUG, elle s'est enfuie le 6 août 2014 et s'est défenestrée depuis la cage d'escaliers, décédant de sa chute.
Le 14 juillet 2015, les parents de la défunte ont déposé plainte contre les HUG auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (Commission de surveillance). Une sous-commission a été chargée de l'instruction. Par décision incidente du 24 mars 2016, la Commission de surveillance a nié aux parents la qualité de partie.
Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral (cause 2C_278/2017) a renvoyé la cause à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative (Cour de justice), afin qu'elle examine la validité de la constitution de la Commission de surveillance. Par arrêt du 6 février 2018, la Cour de justice a admis le recours des parents et renvoyé la cause à la Commission de surveillance, estimant qu'une psychiatre membre de la sous-commission récusée aurait dû être remplacée par un psychiatre suppléant.
Une procédure pénale a été classée par ordonnance du 29 juin 2018; le Tribunal fédéral (cause 6B_307/2019) a déclaré irrecevable le recours des parents, faute de qualité pour recourir sur le fond.
Par décision incidente du 8 avril 2019, la Commission de surveillance a constaté que les parents ne bénéficiaient pas de la qualité de partie. Par arrêt du 25 juin 2019, la Cour de justice a rejeté leur recours : les droits du patient sont strictement personnels et intransmissibles, de sorte que la représentation thérapeutique a pris fin avec le décès, et les parents ne pouvaient se prévaloir de l'art. 9 LComPS.
Les parents (recourants) saisissent le Tribunal fédéral par recours en matière de droit public. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice, à l'octroi de la qualité de partie dans la procédure initiée par leur plainte, et au constat d'un déni de justice. La Commission de surveillance n'a pas d'observations; la Cour de justice persiste dans son arrêt.
Question principale : les parents d'une patiente décédée, qui ont déposé plainte, ont-ils la qualité de partie au sens de l'art. 9 LComPS, et l'autorité de surveillance a-t-elle commis un déni de justice ?
En droit
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et la recevabilité du recours. Les recourants, destinataires de l'arrêt entrepris, ont un intérêt digne de protection à son annulation (art. 89 al. 1 LTF). L'arrêt, rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur dans une cause de droit public (art. 86 al. 1 let. d et al. 2, art. 82 let. a LTF), est final puisqu'il exclut les recourants de la procédure. Le recours en matière de droit public est donc recevable (art. 100 LTF, art. 42 LTF).
Sur le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 9 LComPS, le Tribunal fédéral rappelle que l'application du droit cantonal n'est revue que sous l'angle de l'arbitraire, et que le recourant doit démontrer en quoi la solution est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation ou adoptée sans motifs objectifs (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il suffit qu'une interprétation ne soit pas déraisonnable pour être confirmée, même si une autre solution paraît concevable, voire préférable.
L'art. 9 LComPS accorde la qualité de partie au patient qui saisit la commission, à la personne habilitée à décider des soins en son nom, au professionnel ou à l'institution mis en cause. Selon son libellé et son contexte, il est soutenable de conditionner cette qualité à la survie du patient. Le législateur, s'il avait voulu la conférer aux héritiers après le décès, l'aurait précisé. La qualification des droits des patients de strictement personnels et intransmissibles n'est pas arbitraire. Le Tribunal fédéral relève aussi qu'une affaire comparable a conduit à reconnaître le statut de simple dénonciateur à des proches, et que le client d'un avocat ou d'un notaire n'a, dans la procédure disciplinaire, que la qualité de plaignant ou de dénonciateur (ATF 133 II 468 consid. 2; ATF 132 II 250 consid. 4.4; ATF 108 Ia 230 consid. 2b). Le législateur genevois reconnaît néanmoins la…