En fait
Parties et instances : La recourante est une entreprise de plâtrerie et de peinture ([A. AG] ), représentée par un avocat. L'intimée est la propriétaire foncière ([B. AG] ), représentée par un avocat. Les instances précédentes étaient le juge unique du Tribunal cantonal de Zoug et la Cour suprême du canton de Zoug (IIe Cour civile). L'objet du litige est une procédure de mesures provisionnelles concernant l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.
État de fait : L'intimée est seule propriétaire d'une parcelle à Zoug, dont une partie du bâtiment était louée à une locataire, tombée depuis en faillite. La recourante a exécuté des travaux de plâtrerie et de peinture sur le bâtiment.
Déroulement de la procédure :
- 12 février 2019 : la recourante a demandé au juge unique l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de Fr. 125'280.20 avec intérêts à 5 % dès le 29 janvier 2019, à titre superprovisionnel.
- 13 février 2019 : le Tribunal cantonal a admis la requête superprovisionnelle et ordonné l'annotation ; dans le même temps, un délai a été imparti à la partie adverse pour se déterminer.
- 8 avril 2019 : l'intimée a conclu au rejet de la requête et à la radiation de l'annotation.
- 23 avril 2019 : la recourante a produit des rapports de travail et des photographies afin de prouver le respect du délai d'inscription de quatre mois. L'intimée a contesté ces pièces en tant que nova irrecevables (6 mai 2019) ; la recourante a contesté cette position (20 mai 2019).
- 14 juin 2019 : le juge unique a rejeté la requête et ordonné la radiation de l'annotation.
- 28 août 2019 : la Cour suprême a rejeté l'appel et confirmé la décision de première instance.
Conclusions devant le Tribunal fédéral : La recourante a conclu à l'annulation de la décision de la Cour suprême et à l'inscription provisoire du gage ; à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral a requis les dossiers cantonaux, mais n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
Question litigieuse : Il s'agit de savoir si la recourante a rendu vraisemblable le respect du délai de quatre mois prévu à l'art. 839 al. 2 CC et si les instances précédentes ont à juste titre écarté les moyens de preuve produits avec les prises de position (nova), notamment au regard du droit d'être entendu et du droit de réplique.
En droit
Recevabilité et pouvoir d'examen : La décision porte sur l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 961 al. 1 ch. 1 CC) et constitue une décision finale dans une affaire civile de nature pécuniaire. La valeur litigieuse dépasse Fr. 30'000.-- (art. 74 al. 1 let. b LTF). Dès lors que de telles décisions sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le principe strict de l'allégation s'applique (art. 106 al. 2 LTF) ; une critique purement appellatoire est irrecevable.
Délai et état de la preuve : Selon l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription doit intervenir au plus tard quatre mois après l'achèvement des travaux. La Cour suprême a retenu qu'en procédure sommaire, la requête doit contenir l'ensemble des moyens d'attaque et de défense disponibles. Les objections surprenantes de la partie adverse justifient certes une production de nova immédiate (art. 229 al. 1 let. b CPC), mais la recourante aurait pu produire les rapports de travail et les photographies déjà avec la requête, dès lors qu'elle devait compter avec la contestation du délai. Les photographies de la partie adverse laissaient en outre supposer l'achèvement des travaux de peinture essentiels à la fin de septembre 2018 ; un contrat d'entreprise ou des indications précises faisaient défaut. La vraisemblance du délai n'a donc pas été établie. Le devoir d'interpellation du juge et la méconnaissance du droit par la requérante n'y changent rien, car ce devoir ne sert pas à pallier une négligence procédurale.
Grief de violation du droit d'être entendu : La recourante soutient que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 6 ch. 1 CEDH) a été violé, du fait que ses prises de position et pièces n'ont pas été prises en considération. Le Tribunal fédéral relève que le droit de réplique découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.…