En fait

[A.] exploite depuis 1992, sous forme de raison individuelle, un cabinet de médecin-dentiste à Genève, occupant entre dix et dix-neuf employés selon le registre des entreprises genevoises au 29 juin 2018.

Par décision du 26 mars 2018, la Ville de Genève a qualifié ce cabinet de moyen producteur de déchets au sens de l'art. 5 al. 2 RCGD (règlement communal du 20 décembre 2017 sur la gestion des déchets) et non de micro-entreprise. Elle l'a en conséquence invité à conclure avec un prestataire privé un contrat pour l'élimination des ordures ménagères et assimilées, conformément à l'art. 12 al. 1 RCGD.

Par jugement du 2 novembre 2018, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours de l'intéressé. Par arrêt du 10 septembre 2019 (ATA/1367/2019), la Chambre administrative de la Cour de justice a admis le recours, annulé le jugement et renvoyé la cause à la Ville pour nouvelle décision. Selon la cour cantonale, la Ville ne pouvait pas se fonder sur le nombre d'employés sans indication en équivalents plein temps (ETP) ; elle devait qualifier de micro-entreprises toutes les entités comptant moins de huit ETP, ce qui était le cas du cabinet.

La Ville de Genève forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation de sa décision, subsidiairement au renvoi à la cour cantonale. La cour cantonale ne dépose pas d'observations. L'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) ne dépose pas d'observations.

La question centrale est de savoir si le cabinet doit être soumis au régime des micro-entreprises (collecte et élimination assurées par la commune) ou à celui des moyens producteurs (contrat avec un prestataire privé), au regard du droit communal et du droit fédéral (art. 31b et 31c LPE, art. 3 let. a OLED).

En droit

Sur la recevabilité, l'arrêt cantonal est une décision incidente en raison du renvoi à l'autorité inférieure. Il est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lorsqu'il contient des injonctions précises ne laissant aucune marge de manoeuvre à la commune, ce qui est le cas en l'espèce, la Ville étant tenue de qualifier le cabinet de micro-entreprise. Le recours est donc recevable sous cet angle.

La Ville a qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF : elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et dispose d'un intérêt public digne de protection, compte tenu des coûts et tâches organisationnelles induits par la nécessité de déterminer les ETP de plus de 9200 entreprises, et de la valeur de précédent de la cause. Subsidiairement, sa qualité pour recourir peut aussi être fondée sur l'art. 89 al. 2 let. d LTF en lien avec l'art. 57 LPE, la décision reposant en partie sur la LPE et l'OLED.

Sur le fond, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et peut substituer ses propres motifs. Les art. 31b et 31c LPE répartissent les responsabilités : les cantons doivent éliminer les déchets urbains (monopole étatique, délégable aux communes), tandis que les autres déchets incombent à leur détenteur. L'art. 3 let. a OLED, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, définit les déchets urbains comme ceux des ménages, des entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et des administrations publiques, dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers.

Le seuil de 250 postes à plein temps est déterminant pour distinguer les déchets urbains soumis au monopole communal des autres déchets. Le Conseil fédéral reconnaît certes une marge…