En fait

Le recourant est dentiste et, depuis le 23 juillet 2004, il est titulaire d'une autorisation d'exercer sa profession à titre indépendant, valable pour l'ensemble du canton de Saint-Gall. Le 9 septembre 2014, le Département de la santé du canton de Saint-Gall a reçu une dénonciation de surveillance émanant d'une patiente. Celle-ci se plaignait de problèmes avec une prothèse fixée sur des implants posés par le recourant, ainsi que de difficultés à mastiquer et à parler.

Le Département de la santé a mandaté un expert. Celui-ci est parvenu à la conclusion que le dentiste n'avait pas respecté les principes fondamentaux de l'implantologie orale, qu'il avait posé les implants 23 et 24 trop près l'un de l'autre et non conformément aux règles de l'art, qu'il s'était écarté de la gouttière diagnostique, qu'il avait établi une facture non conforme au tarif et qu'il n'avait pas suffisamment documenté la situation parodontale ainsi que l'anamnèse selon les directives de qualité de la SSO. Dans le cadre de son droit d'être entendu, le dentiste a pris position et a reconnu que ces points n'avaient jamais été contestés et qu'une reprise des travaux, voire une nouvelle planification partielle, était nécessaire; il a fait valoir le manque de compliance de la patiente. Le médecin cantonal et le praticien ayant pris le relais ont confirmé l'appréciation de l'expert, et celui-ci a maintenu ses conclusions après un nouvel examen.

Le 23 août 2016, le Département de la santé a ouvert une procédure disciplinaire. Par décision du 8 mai 2017, il a prononcé un blâme, au motif que le dentiste avait violé le devoir professionnel d'exercer sa profession avec diligence et qu'il avait enfreint la loi sur les professions médicales (LPMéd). Le recours formé le 22 mai 2017 (complété le 26 juillet 2017), tendant à l'annulation de la décision et à renoncer à toute mesure disciplinaire, a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall, Division II, le 22 janvier 2019 (B 2017/103).

Devant le Tribunal fédéral, le dentiste a conclu à l'annulation du jugement de l'autorité précédente, subsidiairement au renvoi de la cause. Il a fait valoir une constatation inexacte des faits, une appréciation arbitraire de l'expertise médicale et une application erronée de la LPMéd. Le Tribunal fédéral a requis le dossier et a renoncé à un échange d'écritures. L'objet du litige est la mesure disciplinaire (blâme) au sens de l'art. 43 LPMéd.

En droit

Le Tribunal fédéral a retenu que le jugement attaqué est une décision cantonale finale de dernière instance, rendue en matière de droit public, qui peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. d, art. 90 LTF). Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente, sauf s'ils ont été établis de manière manifestement inexacte ou incomplète (art. 105 al. 1 LTF); les griefs relatifs aux faits sont soumis à une obligation de motivation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF).

S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a relevé que les expertises ont pour fonction de transmettre des connaissances spécialisées, que les questions techniques relèvent de l'expert et les questions juridiques du tribunal. Le tribunal ne peut pas s'écarter de l'expertise sans motifs sérieux; un tel écart n'est admissible que si la crédibilité de l'expertise est sérieusement ébranlée. Le standard applicable aux expertises médicales en matière d'assurances sociales doit être adapté à l'appréciation d'un traitement dentaire; ce qui est déterminant, c'est le contenu de l'expertise et non sa dénomination. La question de savoir si les déclarations du médecin cantonal et du praticien ayant pris le relais ont été correctement restituées a été laissée ouverte, dès lors que tous deux partageaient l'avis de l'expert. L'expertise répondait de manière cohérente aux questions posées, l'expert avait examiné la patiente, évalué les radiographies et mis en évidence de manière claire les erreurs commises. La suppression des niveaux de qualité A, B et C dans les directives révisées de la SSO ne change rien au fait que le traitement n'a pas été effectué selon les règles de l'art. L'autorité précédente a donc apprécié les faits établis par l'expertise sans arbitraire.

Le traitement n'ayant pas été effectué selon les règles de l'art, le dentiste n'a pas exercé sa profession avec soin et conscience au sens de l'art. 40 let. a LPMéd.

S'agissant de la fixation de la mesure disciplinaire selon l'art. 43 al. 1 LPMéd (avertissement, blâme, amende jusqu'à 20'000 francs, interdiction temporaire ou définitive d'exercer), le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures ont principalement une fonction rétrospective de sanction, qu'elles…