En fait

Parties et instances : La Caisse de compensation Bâle-Campagne (partie recourante) est en litige avec une personne sans activité lucrative, veuve, née en 1963 (partie intimée), au sujet des cotisations personnelles AVS/AI/APG. L'instance précédente est le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne (décision du 28 août 2019).

État de fait : La caisse de compensation a affilié l'assurée avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 en tant que personne sans activité lucrative (courrier du 21 septembre 2018) et a perçu des cotisations personnelles pour 2013 à 2016 (décisions du 21 septembre 2018). Pour 2017, une décision de cotisations a été rendue le 11 octobre 2018; pour 2017 et 2018, des acomptes de cotisations ont été facturés. L'assurée a formé opposition. Par décision sur opposition du 22 janvier 2019, la caisse de compensation a maintenu les décisions pour 2013 à 2016 et n'est pas entrée en matière sur l'opposition concernant les acomptes, faute de décisions définitives.

Instance précédente : Le Tribunal cantonal a, avec l'accord de la caisse de compensation, étendu la procédure à l'année de cotisation 2017 pour des raisons d'économie de procédure. Pour 2018 et 2019, il manque un objet de contestation. Le recours a été partiellement admis et l'affaire renvoyée à la caisse de compensation pour les années 2016 et 2017. Le bien immobilier situé à l'étranger doit être évalué au prix d'achat (valeur de répartition), à diviser par 2,6, d'où résulte la valeur cadastrale cantonale (fr. 96'827.- pour 2016; fr. 103'939.- pour 2017). Pour le surplus, le recours a été rejeté.

Conclusions devant le Tribunal fédéral : La caisse de compensation conclut à l'annulation de la décision de l'instance précédente et à la confirmation de sa décision sur opposition ainsi que des décisions de cotisations des 21 septembre et 11 octobre 2018. L'assurée demande le nouveau calcul des cotisations pour 2016 à 2019 en reprenant la valeur cadastrale italienne (valore catastale) et fait valoir qu'elle ne peut pas payer les cotisations fixées rétroactivement. L'OFAS a renoncé à présenter des observations.

Question litigieuse : Le seul point litigieux est de savoir quelle valeur doit être retenue pour le bien immobilier italien lors de la détermination de la fortune déterminante pour les cotisations des personnes sans activité lucrative : la valeur fiscale cantonale ou la valeur vénale (prix d'achat, respectivement valeur de répartition).

En droit

Décision incidente et recevabilité : La décision de renvoi est une décision incidente. Elle est cependant attaquable, car elle peut causer à l'administration un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 133 V 477 consid. 5.2.4). L'instance précédente impose à la caisse de compensation la base de calcul de manière contraignante, de sorte qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière sur le recours.

Objet de la contestation et étendue de la procédure : L'extension de l'objet de la contestation à l'année 2017 n'est pas critiquable, car l'administration a pris position dans la procédure cantonale, les mêmes questions juridiques se posent que pour 2016 et personne ne conteste les conditions (ATF 130 V 138 consid. 2.1; ATF 130 V 501 consid. 1.2). Les décisions du 21 septembre 2018 ont été remplacées par la décision sur opposition et ne peuvent plus être confirmées (ATF 142 V 337 consid. 3.2.1); dans cette mesure, il n'est pas entré en matière. La décision de cotisations du 11 octobre 2018 (année 2017) relève en revanche de l'effet dévolutif et fait l'objet de la procédure (ATF 130 V 138 consid. 4.2). Les conclusions de l'assurée tendant à un nouveau calcul pour 2018 et 2019, ainsi qu'un recours joint, vont au-delà du rejet du recours et sont irrecevables (art. 107 al. 1 LTF; ATF 145 V 57 consid. 10.2). Les nouveaux documents ne sont pas pris en considération en raison de l'interdiction des nova (art. 99 al. 1 LTF).

Pouvoir d'examen : Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais n'examine que les violations du droit invoquées (art. 106 al. 1 et art. 42 al. 1-2 LTF). Il se fonde sur l'état de fait retenu par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). La question de savoir quelle valeur est déterminante pour les immeubles étrangers est une question de droit libre (ATF 145 V 57 consid. 4).

Valeur déterminante et valeur de répartition : L'art. 29 al. 3 RAVS exige que les autorités fiscales cantonales annoncent la fortune déterminante et tiennent compte à cet égard des valeurs de répartition intercantonales (cf. ch. 2104 WSN). Les valeurs de répartition servent à saisir uniformément les immeubles malgré des évaluations cantonales différentes; elles expriment le rapport entre les valeurs fiscales cantonales et la valeur vénale (ATF 120 Ia 349 consid. 4a; Circulaire 22 de la Conférence fiscale). Pour le calcul des cotisations, ce n'est pas la valeur fiscale cantonale, plus basse et marquée par la politique fiscale, qui doit s'appliquer, mais une valeur vénale équilibrée, mieux adaptée à la capacité économique contributive (ATF 143 V 254 consid. 6.1). Cela vaut aussi pour les immeubles étrangers, faute de quoi il en résulterait une inégalité de traitement par rapport aux personnes cotisantes possédant des immeubles en Suisse (arrêt 9C_360/2019 consid. 5.3;…