En fait

Parties et objet de la procédure : La recourante est un établissement de droit public intercommunal (employeur). L'intimé était employé par elle depuis 1990, en dernier lieu en tant que « Leiter Unternehmensprojekte ». L'objet du litige est une prétention en indemnisation découlant d'une convention de résiliation en droit du personnel de la fonction publique. L'instance précédente était le Tribunal administratif du canton de Zurich (arrêt du 5 décembre 2018, VB.2018.00368).

Chronologie :

  • 26 juin 2017 : L'employeur résilie le rapport de travail pour la fin décembre 2017.
  • 29 juin 2017 : Conclusion d'une convention de résiliation. Le travailleur obtient le droit de mettre fin anticipément au contrat moyennant un délai de sept jours pour la fin d'un mois. L'employeur s'engage « en considération de l'âge et de ses années de service » à verser une indemnité de Fr. 75'000.-, destinée également à couvrir un éventuel solde de vacances et d'heures supplémentaires.
  • 9 août 2017 : L'employeur reproche au travailleur d'avoir copié une grande quantité de données dignes de protection, respectivement couvertes par le secret d'affaires, sur une clé USB privée, ce qui constituerait une violation grave du devoir de fidélité. Il examine une résiliation immédiate, la révocation de la convention et une dénonciation pénale.
  • 16 août 2017 : Après avoir accordé le droit d'être entendu au travailleur, l'employeur le libère de son obligation de travail avec effet immédiat.
  • 11 septembre 2017 : Le travailleur déclare la résiliation anticipée pour la fin octobre 2017.
  • 26 septembre 2017 : L'employeur décide qu'il déclare non contraignante et révoque l'obligation d'indemnisation pour cause d'erreur.

Instances précédentes : Le Conseil de district de Dietikon a rejeté le recours le 15 mai 2018. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif a annulé la décision du Conseil de district et la décision, obligeant ainsi de facto au paiement de l'indemnité.

Conclusions devant le Tribunal fédéral : L'employeur conclut à l'annulation de la décision du tribunal administratif et, implicitement, au rétablissement de sa décision. Le travailleur conclut au rejet du recours.

Cadre juridique : L'établissement a édicté son propre règlement du personnel. À titre subsidiaire, la loi cantonale sur le personnel (LPO/ZH) s'applique. La convention de résiliation doit être qualifiée de contrat de droit administratif, auquel les art. 23 ss CO sont applicables par analogie, en tant que droit cantonal subsidiaire.

En droit

Recevabilité : Le recours en matière de droit public est recevable. Il s'agit d'une décision finale d'une dernière instance cantonale (art. 90, art. 86 al. 1 let. d LTF) dans un litige de droit public relatif au travail (art. 82 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF ne s'applique pas, car il s'agit d'une prétention pécuniaire supérieure à Fr. 15'000.-. L'employeur a qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF.

Pouvoir d'examen : Le droit cantonal ne peut être examiné librement que dans la mesure où il viole le droit fédéral ou le droit international ; pour le surplus, seul le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) peut être invoqué. Les droits fondamentaux et le droit cantonal sont soumis à l'obligation de motivation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF). Les faits ne peuvent être rectifiés qu'en cas d'arbitraire (art. 105 LTF). Le Tribunal fédéral n'annule une décision que si tant la motivation que le résultat sont insoutenables.

Absence de constatation des faits concernant le vol de données : L'instance précédente a laissé ouverte la question de savoir si le travailleur avait effectivement copié les données. Les allégations correspondantes du recours sont de simples allégations de partie. Une violation du droit fédéral par l'absence de procédure probatoire n'est pas démontrée.

Erreur sur les bases du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO) : L'instance précédente a nié une erreur essentielle, au motif que la représentation se rapportait à l'exécution future du contrat et que la convention avait été conclue après le licenciement afin d'éviter un procès. Le devoir de fidélité existait déjà en vertu du rapport de travail (§§ 49 et 51 LPO), et le paiement était dû selon le texte en raison de l'âge et des années de service. Le Tribunal fédéral retient que les attentes relatives à des prestations futures, respectivement au fait de faire ses preuves dans une fonction, ne constituent pas une base objective essentielle du contrat (ATF 118 II 297). Il n'y a pas d'arbitraire.

Contournement du licenciement immédiat (§ 22 LPO, art. 337 CO) : L'instance précédente a considéré que l'invocation d'un vice de la volonté constituait un contournement inadmissible des règles du droit du personnel.…