En fait
Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant le mari (recourant) à l'épouse (intimée), le Tribunal de district d'Einsiedeln a, par ordonnance du 17 octobre 2018, condamné le mari à verser des contributions d'entretien échelonnées dans le temps, en espèces et pour la prise en charge, en faveur des deux enfants, avec effet rétroactif ou à l'avance. Partant d'un revenu de l'épouse de Fr. 500.-- (juillet/août 2017), respectivement de Fr. 220.-- (dès septembre 2017), il a imputé au mari un revenu de Fr. 23'665.-- par mois. En outre, des émoluments de décision de Fr. 4'000.-- et de Fr. 500.-- ont été mis à la charge du mari, qui a également été condamné à verser des dépens.
Le mari a formé appel auprès du Tribunal cantonal de Schwyz et a notamment demandé l'annulation des chiffres 6, 7, 10, 12 et 13 du dispositif ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 28 décembre 2018 (ZK2 2018 82), le Tribunal cantonal a rejeté la requête d'effet suspensif, respectivement de sursis à l'exécution.
Par recours en matière civile du 18 janvier 2019, le mari s'est adressé au Tribunal fédéral. Il a conclu à titre principal à l'annulation de la décision incidente cantonale et à l'octroi de l'effet suspensif, à titre subsidiaire à l'octroi partiel pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 ainsi que pour les contributions d'entretien de plus de Fr. 3'200.-- dès le 1er janvier 2019, et à titre subsidiaire de deuxième degré au renvoi à l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif du recours par ordonnance du 11 février 2019. Aucune détermination n'a été requise.
Objet du litige : recevabilité du recours en matière civile contre une décision incidente cantonale de dernière instance concernant le sursis à l'exécution de contributions d'entretien dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, en particulier l'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique.
En droit
Recevabilité de la décision incidente : Est attaquée une décision incidente cantonale de dernière instance concernant le sursis à l'exécution de contributions d'entretien fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. La voie de droit se détermine selon l'action principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1; 133 III 645 consid. 2.2). L'action principale est une affaire civile dont la valeur litigieuse dépasse Fr. 30'000.-- (art. 72 al. 1 et art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe ouvert.
Préjudice irréparable : Un recours contre une décision incidente n'est recevable que si la décision peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Ce préjudice doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé par une décision finale favorable (ATF 142 III 798 consid. 2.2). Les simples inconvénients de fait ou économiques ne suffisent pas. L'obligation de verser une prestation pécuniaire ne constitue en principe pas un préjudice juridique, et le risque d'encaissement d'une éventuelle restitution de contributions d'entretien ne constitue qu'un préjudice de fait (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2). Il incombe au recourant de motiver ce point (art. 42 al. 2 LTF).
Griefs du recourant : Le recourant n'a pas fait valoir de préjudice selon lequel il tomberait dans de sérieuses difficultés financières ou ne disposerait plus du minimum vital du droit des poursuites. Il a seulement fait valoir que l'épouse, démunie et dépendante de l'aide sociale, ne pourrait pas rembourser les contributions d'entretien et les émoluments trop perçus, qu'une compensation avec de futures contributions d'entretien serait inadmissible et que, sur le plan du droit matrimonial, elle serait exclue en raison de la séparation de biens. Le Tribunal fédéral a qualifié ces griefs de simple préjudice économique, insuffisant. L'arrêt 5A_661/2015 invoqué par le recourant n'y change rien; d'éventuelles lectures divergentes d'arrêts antérieurs résultent de formulations ambiguës et…