En fait
Le recourant, exploitant agricole pratiquant essentiellement l'engraissement de bovins, est propriétaire d'une parcelle sise en zone agricole sur le territoire de la commune de Chessel (VD), d'une surface de 47'144 m2. Il a sollicité une autorisation de construire une installation de biogaz comprenant deux cuves en béton (digesteur de 780 m3 et stockage du digestat de 1880 m3), un local intermédiaire abritant des éléments électromécaniques, des locaux techniques de production d'énergie (couplage chaleur-force, chaufferie bois, silo à bois déchiqueté, bureau, salle de commande) et un hangar comprenant une fumière d'environ 230 m2 pour la réception et le stockage des substrats solides (fumiers, déchets de céréales) ainsi qu'une zone de stockage de bois déchiqueté d'environ 55 m2.
Les habitations les plus proches, situées dans un quartier de villas, se trouvent à environ 100 m (103 m depuis la fumière et 100 m depuis la fosse à lisier couverte). Le projet, mis à l'enquête publique début 2017, a suscité plusieurs oppositions. Le 7 juin 2017, la Centrale CAMAC a établi une synthèse des autorisations spéciales et préavis cantonaux, comprenant notamment un préavis positif de la Direction générale de l'environnement (DGE) en matière de protection de l'air moyennant conditions. Le 7 mars 2018, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
Par arrêt du 16 mai 2019 (AC.2018.0132), après inspection locale, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a annulé les décisions contestées. Elle a reconnu la conformité du projet sur la plupart des aspects, mais a considéré que la distance entre l'installation et les habitations ne permettait pas de respecter la législation sur la protection de l'air, en appliquant strictement la distance minimale calculée selon l'étude Agroscope 2018 (220 m).
Le recourant forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral et conclut à la confirmation du permis, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale. La commune conclut au rejet du recours. Les opposants concluent également au rejet. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) tient l'arrêt cantonal pour conforme au droit fédéral, tandis que l'Office fédéral du développement territorial (ARE) conclut au renvoi de la cause.
Question principale : la cour cantonale pouvait-elle, en appliquant strictement les recommandations Agroscope 2018 relatives aux distances minimales, refuser l'autorisation d'une installation de biogaz située à 100 m des habitations, en violation de l'art. 12 LPE et de l'annexe 2 ch. 512 OPair ?
En droit
Le Tribunal fédéral examine d'abord la recevabilité du recours, qu'il admet comme recours en matière de droit public contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause de droit des constructions (art. 90, 86 al. 1 let. d, 82 let. a, 89 al. 1 LTF). Les demandes d'instruction du recourant (consultation de l'OFEN et renseignements sur les plaintes) sont jugées sans incidence sur l'issue ou déjà satisfaites.
Sur le fond, le Tribunal fédéral rappelle le régime de la limitation préventive des émissions atmosphériques (art. 11 al. 2 et 12 LPE, art. 3 OPair). Le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose le respect de distances minimales jusqu'à la zone habitée, selon les règles de l'élevage, notamment les recommandations de la station fédérale de recherche Agroscope (ex-FAT). Une installation de biogaz liée à l'exploitation d'élevage en constitue une composante. Les règles de distance visent à maintenir la qualité de l'habitat sans rendre excessivement difficile la construction d'installations agricoles en zone agricole, le maître d'ouvrage devant démontrer, selon l'art. 34 al. 4 let. b OAT, l'absence de site alternatif plus approprié.
Le Tribunal fédéral retient que le renvoi du chiffre 512 est dynamique et que les recommandations Agroscope de 2018 doivent être privilégiées comme document le plus récent. Elles ne revêtent toutefois pas de valeur strictement impérative : elles guident l'administration, qui dispose d'une marge de manoeuvre et doit tenir compte des critiques généralisées et pertinentes ainsi que des circonstances particulières non prises en compte par la formule. L'application des règles doit être accompagnée d'une évaluation des circonstances concrètes, sans que les autorités puissent s'en tenir au seul résultat des formules mathématiques.
Le Tribunal fédéral relève ensuite les lacunes de l'étude 2018 : la distance d'une installation de biogaz est fixée par un facteur unique (f Biog) induisant à lui seul une distance de 201 m, indépendamment de la taille, de la capacité de traitement et de la technologie ; le type de substrats n'est pas pris en…