En fait

Le litige porte sur la validité d'un acte de donation conclu le 18 avril 2014 entre [B.] , née en 1925, et son neveu [A.] , portant sur un appartement en propriété par étages (unité n° 50623) et la parcelle n° 3991 sises sur la commune de [U.] . Les parties ont partagé en 1999 la copropriété issue de la succession familiale.

La donatrice a séjourné dès avril 2012 dans un home, après une syncope et une hospitalisation. Plusieurs rapports médicaux de 2012 et 2013 ont posé un diagnostic de démence mixte, voire de probable démence d'Alzheimer, avec des résultats cognitifs altérés (MMS 20/30, puis 21/30 en octobre 2012, puis 18/30 en octobre 2014). Les témoins ont confirmé la désorientation et les troubles mnésiques de la défunte, et la note du home de février 2014 faisait état d'une désorientation croissante nécessitant un accompagnement pour les soins et l'habillage.

Le 18 avril 2014, la donation a été instrumentée devant la notaire [O.] , qui a témoigné n'avoir pas détecté de déficience et ne pas avoir connu les rapports médicaux; elle a reconnu qu'elle aurait exigé un certificat médical si elle les avait connus. Après l'acte, [A.] a emmené sa tante dans un café, ce qui a paru étrange à son cousin [C.] . Le courrier de l'acte a été réceptionné par [A.] et transmis avec retard à [I.] , qui gérait habituellement les affaires de la donatrice. Une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en janvier 2015 et la donatrice est décédée en février 2015.

Par jugement du 14 mars 2017, le juge IV du district de Sion, saisi par [D.] et [C.] (les autres héritiers s'étant soumis par avance à l'issue du procès), a constaté la nullité de la donation et ordonné la restitution de l'appartement et de la parcelle à la communauté héréditaire. Par arrêt du 6 mai 2019, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel de [A.] .

[A.] interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement au rejet de l'action et à la validité de la donation, subsidiairement au renvoi de la cause. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et la violation de l'art. 16 CC. Des observations n'ont pas été requises.

En droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le recours est recevable, les griefs étant soulevés selon le principe d'allégation (art. 42 et 106 al. 2 LTF) et l'examen se limitant en principe aux griefs soulevés. Il statue sur la base des faits constatés, qu'il ne peut rectifier que si l'établissement est arbitraire (art. 105 al. 2 et 97 al. 1 LTF; art. 9 Cst.), la partie devant démontrer précisément l'arbitraire.

S'agissant de la capacité de discernement, il rappelle que celui qui invoque l'inefficacité d'un acte doit prouver l'état de faiblesse de l'art. 16 CC et l'altération de la capacité d'agir raisonnablement, la preuve étant abaissée à la vraisemblance prépondérante pour une personne décédée. Une personne se trouvant durablement dans un état de faiblesse d'esprit est présumée incapable de discernement en rapport avec l'acte litigieux; cette présomption peut être renversée par la preuve d'un intervalle lucide ou par la démonstration que, eu égard à la nature et à l'importance de l'acte, la personne était en mesure d'agir raisonnablement. Les constatations sur l'état mental relèvent du fait, tandis que la conclusion sur la capacité relève du droit et est revue librement.

Sur le grief d'arbitraire, le Tribunal fédéral considère que le recourant se borne à une argumentation appellatoire. Le diagnostic de démence était posé par plusieurs médecins (oncologue, médecin traitant, gériatres), et l'adjectif probable ne se rapporte qu'à la maladie d'Alzheimer et non à l'existence de la démence. Les témoins, y compris l'épouse du recourant et l'ex-épouse d'un héritier, ont été cohérents. Le…