En fait
L'assuré, né en 1996, travaille comme mécatronicien en automobiles auprès d'une société et est assuré obligatoirement contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2017, lors de la fête des vendanges à Neuchâtel, l'assuré a été agressé et a subi un traumatisme crânio-cérébral. La CNA a pris en charge le cas. Selon un rapport de police du 4 octobre 2017, l'agresseur ([C.] ) l'a frappé à deux reprises après des paroles échangées alors que l'assuré urinait contre un mur. Des amis de l'agresseur ainsi qu'un tiers ont été entendus comme témoins.
Par décision du 15 décembre 2017, confirmée sur opposition le 6 juillet 2018, la CNA a réduit de 50 % les prestations en espèces, au motif que l'assuré avait joué un rôle dans le déroulement des événements et avait adopté une attitude propre à créer un risque concret de réaction vive de son interlocuteur.
Par jugement du 14 mars 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours de l'assuré.
L'assuré interjette recours en matière de droit public au Tribunal fédéral et conclut principalement à l'allocation de l'entier des prestations en espèces, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. La CNA conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Le litige porte sur le bien-fondé de la réduction des prestations en espèces pour participation à une rixe ou à une bagarre au sens de l'art. 49 al. 2 OLAA.
En droit
Le recours est recevable, car il est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), et il a été déposé dans le délai légal (art. 100 LTF). Le litige portant sur le bien-fondé de la réduction, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les constatations de fait de la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
Selon l'art. 49 al. 2 OLAA, les prestations en espèces sont réduites d'au moins la moitié en cas d'accident non professionnel survenu notamment lors de la participation à une rixe ou à une bagarre, sauf exceptions (assuré blessé alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe, ou venant en aide à une personne sans défense). La notion de participation est plus large que celle de l'art. 133 CP: il suffit que l'assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute, peu importe qu'il ait pris activement part aux faits ou commis une faute, mais il faut qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n'y a pas de réduction en cas de légitime défense ou de réaction réflexe à une agression physique sans dispute préalable. Il doit en outre exister un lien de causalité entre le comportement de l'assuré et le dommage, l'attitude de l'assuré devant constituer une cause essentielle de l'accident et la provocation devant être de nature, selon le cours ordinaire des choses, à entraîner la réaction violente.
S'agissant de la preuve, le juge fonde sa décision sur les faits présentant un degré de vraisemblance prépondérante; il n'existe pas de principe selon lequel le doute profiterait à l'assuré en droit des assurances sociales.
Le Tribunal fédéral rappelle qu'une pièce non examinée devant l'autorité précédente, en l'occurrence un jugement du Tribunal pénal des mineurs produit comme nouvelle offre de preuve, n'est pas admissible (art. 99 al. 1 LTF). Sur le fond, il estime que le rapport de police ne permet pas de conclure que personne n'a entendu la réplique de l'assuré: l'agresseur a indiqué que l'assuré lui avait répondu 'ferme ta gueule' et les témoins ont relaté des échanges d'insultes. Les divergences entre les témoignages sur les propos tenus lors du second coup renforcent leur crédibilité, car chacun a…