En fait

Parties et juridictions : Les recourants sont la société [A. SA] (locataire, exploitant un établissement médical) et son directeur [B.] (co-locataire). Les intimés sont les bailleurs, [C.] et [D.] , copropriétaires des locaux situés à Genève. Le litige porte sur un bail commercial. Le recours a été formé contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 3 décembre 2018, qui avait réformé le jugement du Tribunal des baux et loyers du 10 avril 2018.

Historique du bail : Les bailleurs ont loué les locaux en 1983 à la société, qui y exploite un établissement médical. Un premier bail a été conclu en 1999 pour cinq ans. Une résiliation anticipée pour fin 2008 a été acceptée en 2008, mais un nouveau bail a été conclu le 10 janvier 2009 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, renouvelable de cinq ans en cinq ans, avec un préavis de douze mois. Le loyer annuel était de 161'688 fr., charges non comprises.

Litige sur les défauts : Un différend sur des défauts des locaux est survenu en cours de bail. En 2010, les locataires ont consigné les loyers et agi en mesures provisionnelles et en exécution de travaux. Ils ont obtenu gain de cause par jugement du 7 février 2012 et arrêt du 17 décembre 2012.

Projet de vente et résiliation : Dès fin 2014, les bailleurs ont proposé la vente des locaux à plusieurs personnes, dont la Clinique et [H. SA] , la Clinique [I. SA] et les locataires eux-mêmes. Le prix mentionné était de 4'800'000 fr. Le 20 juin 2016, les bailleurs ont résilié le bail pour le 31 décembre 2018, au motif qu'ils souhaitaient vendre les locaux libres de locataires. Les bailleurs étaient alors âgés de 83 et 81 ans.

Procédure cantonale : Les locataires ont demandé l'annulation du congé et, subsidiairement, une prolongation de six ans. Le Tribunal des baux et loyers a validé le congé sans prolongation. La Cour de justice a accordé une seule prolongation de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2020.

Recherche de locaux de remplacement : En 2017, les locataires ont mandaté un courtier pour trouver des locaux de remplacement de 450 m2 au minimum, à proximité des hôpitaux universitaires. Le courtier n'a rien trouvé, en raison de la pénurie de locaux et de la spécificité de l'activité.

Expertise : Les locataires ont produit le 14 décembre 2017 une expertise immobilière portant la mention confidentielle. Ils soutenaient que le prix proposé par les bailleurs était supérieur à la valeur réelle des locaux.

Recours au Tribunal fédéral : Les locataires ont formé un recours en matière civile le 21 janvier 2019. Ils demandaient principalement l'annulation du congé et, subsidiairement, une prolongation jusqu'au 31 décembre 2024. Ils invoquaient l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que la violation des art. 271, 271a, 272 et 272b CO et 4 CC.

En droit

Recevabilité et cadre de l'examen : Le recours en matière civile est recevable (art. 72 al. 1, 74 al. 1 let. a, 75, 90 et 100 LTF), la valeur litigieuse dépassant 15'000 fr. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente, sauf arbitraire ou violation du droit (art. 105 LTF). La critique des faits est soumise au principe strict de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF).

Constatations de fait et expertise : Les recourants ne parviennent pas à démontrer l'arbitraire. La cour cantonale a laissé ouverte la recevabilité de l'expertise, mais en a tenu compte à titre hypothétique. Le fait que les bailleurs ont proposé la vente à plusieurs personnes n'est pas arbitraire, de même que la constatation que les parties ont négocié sans qu'il faille déterminer qui a pris contact en premier. La volonté de vendre peut coexister avec un motif lié à l'âge des bailleurs, qui a pu exister au moment de la résiliation. Le Tribunal fédéral retient aussi que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, juger non démontré le risque de perte de médecins, la seule preuve offerte étant le témoignage d'un administrateur directement intéressé.

Congé ordinaire et congé économique (art. 271 et 271a CO) : La résiliation ordinaire ne suppose pas de motif particulier (art. 266a al. 1 CO). Dans les baux de locaux commerciaux, le congé est annulable s'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO), c'est-à-dire s'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, ou s'il consacre une disproportion crasse des intérêts. Le congé donné pour favoriser une vente est en principe valable lorsque la présence du locataire rend la vente plus difficile. En l'espèce, cette condition est remplie. Le motif invoqué n'est pas un prétexte, car il est resté constant et les bailleurs ont sérieusement cherché à vendre dès 2014. Le fait que la vente n'a pas encore abouti s'explique par l'attente du départ des locataires.

Congé-représailles (art. 271a al. 1 let. a CO) : Les recourants n'ont pas démontré de lien de causalité entre leur prétention antérieure et le congé. La seule proximité avec la fin de la période de protection de trois ans (art. 271a al. 1 let. e CO) ne suffit pas. L'ancienneté du litige ne prouve pas non plus le congé-représailles, car aucune résiliation n'a été donnée avant 2016.

Congé-vente (art. 271a al. 1 let. c CO) : La question de l'application de cette disposition aux locaux commerciaux n'est pas tranchée, car elle peut rester ouverte. Le congé n'est annulable que s'il vise uniquement à…