En fait

La recourante (l'épouse), représentée par un avocat, et l'intimé (l'époux), représenté par une avocate, se sont mariés en 1995. Deux enfants sont issus de cette union, dont une fille mineure née en 2003. Les époux vivent séparés depuis août 2008, suite à une convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 août 2008.

L'épouse a été victime d'un grave accident en 1999 et a été indemnisée par l'assurance-invalidité ainsi que par Assurance [E.] .

En 2004, les époux ont acquis en copropriété, chacun pour moitié, une parcelle à [U.] comprenant une villa en construction, pour un investissement total de 870'204 fr. En 2016, la part de copropriété de l'époux a été vendue aux enchères par l'Office des poursuites du district de Nyon pour 51'000 fr. L'épouse a exercé son droit de préemption.

L'époux a introduit une demande unilatérale en divorce le 8 juin 2012. Un notaire commis à la liquidation a déposé un rapport le 15 juillet 2016, puis un rapport complémentaire le 19 avril 2017. Par jugement du 5 juin 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a condamné l'épouse à verser 244'247 fr. 08 à l'époux. Saisie d'un appel, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 14 juin 2019, réformé ce jugement en fixant la somme due à 231'864 fr. 10.

Durant la procédure d'appel, la cause a été suspendue jusqu'au 31 mars 2019 pour permettre des pourparlers transactionnels. Le 19 mars 2019, l'épouse a déposé une écriture contenant une conclusion nouvelle en contribution d'entretien pour la fille mineure; le juge délégué l'a retournée puis l'a déclarée irrecevable par ordonnance du 16 avril 2019.

L'épouse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens d'une créance en sa faveur de 5'481 fr. 65, d'une contribution d'entretien de 580 fr. par mois pour la fille, et de la mise à la charge de l'époux des frais judiciaires et dépens; subsidiairement, au renvoi de la cause. Une requête d'effet suspensif a été rejetée.

Principaux points litigieux: (1) la valeur de la part de copropriété de l'époux (prix d'adjudication ou valeur vénale); (2) la réunion aux acquêts de l'épouse de 60'000 fr. (honoraires d'avocat) et de 346'000 fr. (entretien de la famille) en application de l'art. 208 al. 1 CC; (3) la recevabilité de l'écriture du 19 mars 2019 au regard de l'art. 317 CPC.

En droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le recours en matière civile est recevable en l'espèce, la valeur litigieuse dépassant 30'000 fr. Il ne revoit que les griefs motivés (art. 42 al. 1-2 LTF) et ne peut s'écarter des faits constatés qu'en cas d'arbitraire (art. 105 al. 2 et 97 al. 1 LTF). Les faits nouveaux et les preuves nouvelles sont irrecevables sauf exceptions de l'art. 99 al. 1 LTF; les faits allégués sans explication de recevabilité sont donc écartés. La conclusion tendant à constater des charges de 3'190 fr. est irrecevable faute de motivation.

Sur la valeur de la part de copropriété (art. 211, 214 CC), la valeur vénale se détermine en principe au moment de la liquidation, ou au jour de l'aliénation si celle-ci est intervenue de bonne foi (art. 214 al. 2 CC par analogie). La détermination de la valeur vénale est une question de fait, revue seulement sous l'angle de l'arbitraire, alors que les critères de sa détermination relèvent du droit. La cour cantonale a retenu que la valeur d'une seule part ne correspond pas à la moitié de la valeur de l'immeuble entier sur le marché, et que l'arrêt 5C.81/2001 n'était pas transposable. L'épouse se borne à une critique appellatoire de ces constatations et à des allégations de mauvaise foi de l'époux, sans indiquer précisément les circonstances justifiant l'exception; cette critique est irrecevable.

Sur la réunion aux acquêts (art. 208 al. 1 CC), le conjoint qui la réclame doit prouver les conditions (art. 8 CC), tandis que le conjoint qui conteste une libéralité doit prouver le consentement de l'autre. Concernant les honoraires de 60'000 fr., il n'est pas nécessaire de trancher s'il s'agit d'une libéralité, car la critique porte exclusivement sur l'appréciation des preuves et…