En fait
Le 18 janvier 2017, [B.] et [C.] ont déposé plainte pénale contre [A.] , journaliste indépendant résidant en France, et contre inconnu pour diffamation et calomnie. Les plaintes visaient différents articles prétendument attentatoires à l'honneur, publiés le 25 octobre 2016 dans le journal [D.] et les 2, 4 et 6 novembre 2016 sur un blog sous pseudonyme.
Le Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, a ouvert une enquête pénale contre [A.] pour calomnie et diffamation.
Par décision incidente du 21 janvier 2019, le Procureur en charge a retenu que la compétence des autorités suisses était acquise et que le dossier restait au Ministère public central.
Sur recours de [A.] , la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision par arrêt du 7 février 2019. Elle a considéré que l'article du 25 octobre 2016, dont le recourant était l'auteur, importé dans le journal [D.] (siège à Lausanne, public cible suisse voire romand), lui était imputable, de sorte qu'un résultat en Suisse au sens de l'art. 8 al. 1 CP existait.
[A.] demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, d'admettre son recours, de rejeter la compétence des autorités suisses et vaudoises, de classer l'enquête et d'ordonner le dessaisissement du dossier. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Question principale : la recevabilité du recours en matière pénale contre une décision incidente sur la compétence territoriale des autorités suisses (art. 92 et 93 LTF).
En droit
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité. La décision attaquée porte sur la compétence répressive des autorités suisses et revêt un caractère incident, puisqu'elle ne met pas fin à la procédure; la recevabilité doit donc être examinée au regard des art. 92 et 93 LTF.
Selon l'art. 92 LTF, les décisions incidentes portant sur la compétence ou la récusation sont attaquables séparément, à condition de trancher la question de manière définitive. En matière pénale, la décision de l'autorité d'instruction sur la compétence territoriale au sens des art. 3 ss CP se fonde sur les faits établis ou vraisemblables et ne lie ni l'autorité de jugement en fait ni en droit. L'incompétence peut être relevée d'office en cas de renvoi (art. 329 al. 1 let. b CPP) et soulevée à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 let. b CPP). La question n'est donc pas tranchée de manière définitive, de sorte que le recours incident de l'art. 92 LTF n'est pas ouvert (ATF 133 IV 288 consid. 2.2).
Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, un préjudice irréparable de nature juridique doit être démontré. Le fait de subir une procédure pénale ne constitue pas en soi un tel préjudice (ATF 133 IV 288 consid. 3.1). Le recourant ne subirait aucun dommage juridique si la compétence était niée ultérieurement; il n'y a donc pas de préjudice irréparable.
Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recours immédiat suppose cumulativement que…