En fait

La [B. AG] (intimée) a obtenu le 13 août 2018 auprès du Tribunal de district de Meilen trois ordonnances de saisie conservatoire contre [A.] (recourant) pour deux créances de chacune Fr. 994'500.-- plus intérêts. Ont été saisis des avoirs auprès de la fondation [C.] (Office des poursuites de Zurich 11), des avoirs auprès de la banque [D.] (Office des poursuites Oberland) ainsi qu'un certificat d'actions no 1 portant sur 25'000 actions nominatives, déposé auprès d'un avocat (Office des poursuites Pfannenstiel).

Le recourant a formé opposition en temps utile le 8 octobre 2018. Le 11 janvier 2019, il a retiré ses oppositions. Le Tribunal de district a classé la procédure par ordonnance du 15 janvier 2019, mis à la charge du recourant l'émolument de décision de Fr. 1'000.-- et l'a condamné à verser à l'intimée une indemnité de partie de Fr. 19'300.--. Le Tribunal de district s'est fondé à cet égard sur les créances de saisie comme valeur litigieuse.

Par recours du 28 janvier 2019 devant la Cour supérieure du canton de Zurich, IIe Chambre civile, le recourant a demandé que l'indemnité de partie soit fixée sur la base d'une valeur litigieuse correcte de Fr. 8'183.15 au maximum (valeur estimée des objets saisis), subsidiairement le renvoi au Tribunal de district. La Cour supérieure a rejeté le recours par arrêt du 8 mars 2019.

Par recours en matière civile, respectivement recours constitutionnel subsidiaire du 12 avril 2019, le recourant a saisi le Tribunal fédéral et a conclu à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale ainsi qu'à la fixation de l'indemnité de partie sur la base de la valeur estimée de Fr. 8'183.15. L'intimée et la Cour supérieure ont renoncé à se déterminer.

Question centrale : la fixation de la valeur litigieuse pour l'indemnité de partie dans la procédure d'opposition à la saisie conservatoire, sur la base des créances de saisie plutôt que sur la base de la valeur des objets saisis, est-elle arbitraire ou contraire à la Constitution ?

En droit

Le recours en matière civile n'est recevable, faute d'atteindre la valeur litigieuse de Fr. 30'000.-- (art. 74 al. 1 let. b LTF), que pour une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). La décision sur opposition à une ordonnance de saisie conservatoire est considérée comme une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 106 al. 2 LTF). L'écriture est donc traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), l'examen de la question juridique de principe avec plein pouvoir d'examen ne pouvant pas être atteint. L'application du droit fédéral n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

Les émoluments de décision dans les affaires sommaires de LP relèvent du droit fédéral (art. 16 al. 1 LP en relation avec art. 48 ss OELP), tandis que l'indemnité de partie est fixée selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 en relation avec art. 96 CPC). La fixation de la valeur litigieuse des frais s'effectue selon l'opinion prépondérante d'après le droit fédéral (art. 91 ss CPC), la question de savoir si des calculs cantonaux divergents sont admissibles restant ouverte, car le recourant ne le critique pas et la valeur litigieuse ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire.

La question de savoir s'il faut se fonder sur la créance de saisie ou sur la valeur estimée de l'objet saisi est controversée en doctrine et en jurisprudence et n'a pas encore été tranchée de manière définitive par le Tribunal fédéral (ATF 139 III 201 consid. 4.3.2). Selon la pratique du Tribunal fédéral, la détermination selon la valeur des objets saisis et, si celle-ci est inconnue, selon la créance de saisie n'est pas arbitraire (ATF 139 III 195 consid. 4.3.3). S'agissant par exemple d'avoirs bancaires, la banque ne doit fournir des renseignements qu'après la clôture définitive de l'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2). Si en revanche la valeur des objets saisis est connue, par exemple grâce à une estimation de l'office des poursuites, il n'est pas approprié de se fonder sur la créance de saisie.

En l'espèce, trois offices des poursuites étaient impliqués. Seul l'Office des poursuites Oberland avait…