En fait

La recourante A.A. (née en 1937) était placée sous une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 en relation avec l'art. 395 CC, instituée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la ville de Zurich (APEA) par décision du 7 juillet 2015 sur demande de la personne concernée. C., curatrice désignée à la demande de la requérante, a reçu notamment pour mission de veiller à un logement approprié, au bien-être de santé et social de la personne sous curatelle ainsi qu'à la gestion soigneuse des revenus et de la fortune.

La sœur de la personne sous curatelle, l'intimée B.A., a demandé à l'APEA le 21 mars 2017 la libération immédiate de la curatrice, à titre subsidiaire la désignation d'un curateur professionnel supplémentaire chargé exclusivement de la gestion du patrimoine, ainsi que la reddition de comptes par la curatrice. Par décision du 12 décembre 2017, l'APEA n'est pas entrée en matière sur ces conclusions faute de qualité pour recourir, a constaté qu'il n'existait aucun motif de révoquer la curatrice et a mis les frais de décision à la charge de B.A.

Le Bezirksrat de Zurich a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du 23 août 2018, dans la mesure où il est entré en matière. Sur recours de B.A., la II Cour civile de la Cour suprême du canton de Zurich a, par arrêt du 29 mars 2019, annulé l'arrêt du Bezirksrat et renvoyé la cause à celui-ci pour qu'il statue sur le fond. Contrairement à l'APEA, elle a admis la qualité pour recourir de B.A. et, le même jour, a admis la requête de celle-ci tendant à consulter l'intégralité du dossier de l'APEA, en précisant que le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et qu'il y avait lieu, le cas échéant, de procéder ultérieurement à une pesée des intérêts.

La recourante A.A. a saisi le Tribunal fédéral d'un recours daté du 29 avril 2019, concluant à l'annulation de l'arrêt et de la décision de la cour cantonale ainsi qu'à la confirmation de l'arrêt du Bezirksrat. Le Tribunal fédéral a requis les dossiers cantonaux, sans recueillir de réponses.

En droit

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours. La recourante a qualité pour recourir et le recours a été formé dans le délai légal. Est attaquée une décision incidente notifiée séparément, rendue dans une affaire de protection de l'adulte, qui relève du droit public sans valeur pécuniaire en lien étroit avec le droit civil; elle est donc susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).

La recherche séparée de décisions incidentes selon l'art. 93 al. 1 LTF constitue une exception et doit être interprétée restrictivement. Elle suppose qu'un préjudice irréparable de nature juridique soit à craindre (let. a) ou que l'admission du recours entraîne immédiatement une décision finale et permette d'économiser un travail considérable en temps ou en frais (let. b). Des inconvénients de nature purement factuelle, tels qu'une prolongation ou un renchérissement de la procédure, ne suffisent pas. Il incombe à la partie recourante de…